Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25PA05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596666 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, la Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, agissant par Me Coudray, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé par la ministre du travail, sur sa demande du 23 juillet 2025 tendant à ce que soit publiés les arrêtés de représentativité dans la branche des géomètre experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’édicter les arrêtés fixant la représentativité des organisations syndicales et patronales dans le champ de la branche des géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation du Haut Conseil du dialogue social prévue par les dispositions de l’article L. 2122-11 du code du travail ;
- cet arrêté étant le préalable nécessaire à toute négociation, l’absence d’arrêté fixant la représentativité après la dénonciation de l’accord du 7 mai 2019, porte atteinte au droit des salariés tel que garanti par les 6ème et 8ème alinéas du préambule de la Constitution et par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de négocier des accords fixant leurs conditions de travail ; en tout état de cause, quand bien même le ministre du travail peut refuser de prendre un arrêté de représentativité, il lui revient de démontrer que cet arrêté serait inutile ; son caractère inutile ne saurait être déduit de l’existence des arrêtés du 6 octobre 2021 fixant la représentativité sur le champ fusionné dès lors que ce champ n’existe plus ; son inutilité ne peut davantage être déduite de la seule absence de négociation envisagée ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’ensemble des avenants conclus dans le cadre de l’accord de fusion volontaire du 7 mai 2019 est devenu caduc, alors que ces avenants concernent la prévoyance santé (avenant des 18 décembre 2019, 16 mars 2022, 9 décembre 2022 et 18 octobre 2023) ainsi que la formation professionnelle (accord du 9 novembre 2022, accord-cadre du 30 novembre 2022 et accord du 10 janvier 2024) ; en outre, les minima conventionnels sont désormais inférieurs au salaire minimal interprofessionnel de croissance ;
- plusieurs employeurs et organisations d’employeurs considèrent que la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC n° 2543) ainsi que celle des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC n° 3213) ne sont plus applicables, ce qui rend impératif la reprise des négociations collectives.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 25PA05406 par laquelle la chambre syndicale des géomètres et topographes demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A… pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par un accord de fusion volontaire du 7 mai 2019, les organisations représentatives de la branche des géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, d’une part et les organisations représentatives de la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs, d’autre part, ont décidé de regrouper les deux branches au sein d’un même champ professionnel et conventionnel et de créer la convention collective de la filière ingénierie de l’immobilier, l’aménagement et la construction (FIIAC). Par deux arrêtés du 6 octobre 2021, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales reconnues représentatives dans la nouvelle branche ingénierie de l’immobilier, l’aménagement et la construction et a abrogé les arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 pour chacune des anciennes branches. Toutefois, par une lettre du 15 janvier 2024, les trois organisations professionnelles d’employeurs ont finalement dénoncé l’accord du 7 mai 2019. Par un courrier du 23 juillet 2025, la chambre syndicale nationale des géomètres topographes (CSNGT), organisation professionnelle d’employeurs, a demandé à la ministre du travail, en conséquence de la dénonciation de l’accord de fusion de branches, d’édicter les arrêtés de représentativité des organisations syndicales au sein de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC n° 2543). Par la présente requête, la CSNGT demande à la cour de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé par la ministre du travail, sur sa demande du 23 juillet 2025 tendant à ce que soit édictés ces arrêtés de représentativité.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de cette décision, la CSNGT fait valoir que les avenants conclus dans le cadre de l’accord de fusion volontaire du 7 mai 2019, qui concernaient la prévoyance santé et la formation professionnelle, sont devenus caducs et que les minima conventionnels sont désormais inférieurs au salaire minimal interprofessionnel de croissance. Elle ajoute qu’il ressort de différentes communications syndicales que des employeurs et des organisations d’employeurs considèrent, en conséquence de la dénonciation de l’accord de fusion de branche, que les conventions collectives nationales qui prévalaient avant la fusion, à savoir celle des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC n° 2543) et celle des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC n° 3213) ne s’appliquent plus ce qui rend impératif la reprise des négociations collectives.
Toutefois, la demande d’édiction des arrêtés de représentativité auprès de la ministre du travail n’a été formée que le 23 juillet 2025, soit plus d’un an et demi après la dénonciation, le 15 janvier 2024, de l’accord de fusion volontaire du 7 mai 2019. En outre, en vertu de l’article L. 2261-13 du code du travail, les salariés concernés bénéficient, lorsque la convention dénoncée n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, d’une garantie de rémunération dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération versée en vertu de la convention dénoncée. Il suit de là que la CSNGT, qui n’établit pas non plus que des négociations collectives seraient sur le point d’être engagées, ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la CSNGT par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Code de justice administrative
- Code du travail
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