Annulation 12 décembre 2024
Annulation 12 décembre 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2204215-2205128-2300582 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, par trois requêtes distinctes :
- d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 17 octobre 2022 ;
- d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2023, annulant et remplaçant la décision du 25 août 2022, par laquelle le directeur du GHH a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022 ;
- d’enjoindre au directeur du GHH de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge du GHH, au titre de chacune des instances, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204215-2205128-2300582 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du GHH a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 17 octobre 2022
3°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023, annulant et remplaçant la décision du 25 août 2022, par laquelle le directeur du GHH a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre au directeur du GHH de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 janvier 2023 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté de délégation du 4 octobre 2021 aurait été publié et que la délégation n’est en tout état de cause pas suffisamment précise au regard des dispositions de l’article D. 6143-34 du code de la santé publique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a effectivement déposé sa déclaration d’accident de travail complète le jour même de son accident de service le 11 mai 2022 ;
- si la cour devait considérer qu’elle n’établit pas avoir transmis sa déclaration complète le 11 mai 2022, cette circonstance n’aurait pas dû conduire au rejet de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les informations relatives aux circonstances de son accident de service, survenu sur son lieu de travail où elle a été prise en charge médicalement, étaient en possession de l’hôpital Jacques Monod ;
- elle aurait dû en tout état de cause bénéficier du droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision du 16 janvier 2023 n’est pas devenue définitive dans la mesure où elle a été contestée dans le délai de recours par la requête n° 2300582 ;
- elle maintient donc ses moyens relatifs à la décision du 25 août 2022 et à la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
- la décision du 25 août 2022 a été prise par une autorité incompétente :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de la même erreur de fait, de la même erreur de droit et de la même erreur manifeste d’appréciation que la décision du 16 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Gnokam pour le GHH.
Une note en délibéré présentée pour le GHH a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agente titulaire des services hospitaliers alors affectée au service de cardiologie de l’hôpital Jacques Monod, dépendant du groupe hospitalier du Havre (GHH), a ressenti le 11 mai 2022 dans la matinée, en aidant une patiente à sortir de son lit, une douleur au bras droit et à l’épaule, puis a présenté une déclaration d’accident de service. Par une première décision du 25 août 2022, le directeur du GHH a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service. Par une seconde décision du 16 janvier 2023 annulant et remplaçant la précédente, le directeur du GHH a rejeté une nouvelle fois sa demande. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2204215 et 2205128, Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 25 août 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 17 octobre 2022. Par une troisième requête enregistrée sous le n°2300582, elle a sollicité l’annulation de la décision du 16 janvier 2023. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ses trois requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme C… sollicite l’annulation de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort de ses termes que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du GHH a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance d’accident de service présentée par Mme C… procède également au retrait de la décision du 25 août 2022. Dès lors que Mme C… a contesté cette décision du 16 janvier 2023 dans sa requête n°2300582 seulement en tant qu’elle refuse de reconnaître imputable au service l’accident du 11 mai 2022, et non en tant qu’elle procède au retrait de la décision du 25 août 2022, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le retrait de cette décision était devenu définitif à la date de lecture de leur jugement et qu’il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes n°2204215 et 2205128 dirigées contre la décision du 25 août 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme C…. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, « Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code « Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. ». Aux termes de l’article R. 6143-38 dudit code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 16 janvier 2023 a été signée par M. B…, directeur des ressources humaines du GHH, en vertu d’une décision de délégation de signature n°2021-04 du directeur général de l’établissement du 4 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision de délégation de signature, qui a un caractère réglementaire, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime ainsi que sur le site intranet de l’établissement. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme C… pour la première fois en appel et malgré la mesure d’instruction diligentée par la Cour sur ce point, il n’apparaît pas que cette décision de délégation aurait fait l’objet d’une publication sur le site internet du GHH. Elle n’a ainsi pas fait l’objet de l’ensemble des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique et ne saurait par suite être entrée en vigueur. La décision en litige doit dès lors être regardée comme émanant d’une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement d’enjoindre au directeur du GHH de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’accident de service de Mme C… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros demandée par Mme C… au même titre.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître imputable au service l’accident subi par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du groupe hospitalier du Havre de procéder au réexamen de la reconnaissance d’accident de service de Mme C… et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2204215-2205128-2300582 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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