Annulation 8 novembre 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2024, N° 2210035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575547 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2210035 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée, a enjoint au directeur du CNAPS de délivrer la carte professionnelle sollicitée et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les faits reprochés à M. A… sont matériellement établis et révèle un comportement contraire à l’honneur et à la probité ; par conséquent, ce comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et justifie de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen d’erreur d’appréciation pour annuler la décision du 27 octobre 2022 ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2022, M. D… A… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Le CNAPS relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A…, a annulé cette décision et a enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à l’intéressé la carte professionnelle sollicitée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 631-4 du même code : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». Aux termes de l’article R. 631-5 du même code : « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 631-7 du même code : « En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par M. A… en première instance et des indices nombreux et concordants rassemblés par les services d’enquête de police, qu’au cours du premier semestre de l’année 2021, M. A… a permis à deux ressortissants étrangers en situation irrégulière en France de se servir de ses comptes personnels sur les plateformes Deliveroo et Uber Eats pour effectuer des prestations de livraison de repas, en échange du versement d’une partie des rémunérations correspondantes. Ces constatations ont conduit à l’engagement de poursuites pénales pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France qui étaient toujours en cours au moment où M. A… a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle d’agent privé de sécurité. En dépit de l’absence d’antécédent, les faits ainsi relevés à l’encontre de M. A… constituent des agissements contraires à l’honneur et à la probité au sens des dispositions précitées du 2°de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu’ils ont été commis récemment et alors que M. A… était détenteur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée et, de ce fait, soumis au code de déontologie qui s’applique aux membres de cette profession y compris en dehors de leur exercice professionnel, ces faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’interruption de ses activités d’agent privé de sécurité serait susceptible d’être préjudiciable à sa situation personnelle et familiale, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, la décision attaquée n’a, contrairement à ce que soutient M. A…, ni pour objet ni pour effet de lui interdire définitivement l’exercice de la profession. Le directeur du CNAPS n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A… en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen soulevé par M. A…, tiré de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision prise à son encontre, doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler sa décision du 27 octobre 2022. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, par une décision n° 8/2022 du 24 octobre 2022, dont le caractère exécutoire à la date de la décision attaquée n’est pas contesté par M. A…, le directeur du CNAPS a donné à Mme C… B…, déléguée territoriale Nord, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer notamment « les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux du refus opposé à la demande de délivrance d’une carte professionnelle présentée par M. A…. Il comporte des considérations de fait suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de cette décision, qu’il a au demeurant contestés utilement dans le cadre de l’instance qu’il a engagée devant le tribunal administratif de Lille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de M. A… et de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de ce que celle-ci serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le CNAPS, le 27 juillet 2022, d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée devait être précédée d’une procédure contradictoire et qu’il aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations alors que l’obligation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions administratives prises en réponse à une demande d’un administré. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la présomption d’innocence, alors que la décision attaquée est une mesure de police administrative sans caractère répressif. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… fait valoir qu’il est père de famille, la décision en cause n’a pas pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, ni pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, dès lors qu’elle n’interdit pas à l’intéressé l’exercice de toute activité professionnelle, ni ne le prive de tout moyen de subsistance. Les stipulations précitées de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrance d’une carte professionnelle. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 27 octobre 2022 et qu’il lui a enjoint, par voie de conséquence, de délivrer la carte professionnelle sollicitée par M. A…. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210035 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. A… versera au CNAPS une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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