Rejet 5 février 2025
Annulation 28 août 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2025, N° 2500229 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500229 du 5 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés attaqués, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C… en première instance.
Il soutient que :
- M. C… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France ; il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 juillet 2021 et se maintient depuis lors en situation irrégulière ; il ne dispose pas d’une autorisation de travail et travaille donc en toute irrégularité ; il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut ; il n’est pas isolé dans son pays d’origine ; il ne justifie pas d’un droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en France ; dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu l’obliger à quitter le territoire français ; c’est, dès lors, à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour prononcer l’annulation des arrêtés attaqués ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à raison que les premiers juges ont accueilli son moyen d’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit en tant qu’il fixe les adresses de son assignation à résidence et de son obligation de pointage ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 13 octobre 1990, de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 juillet 2021. Par un jugement n° 2104466 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté. Contrôlé en situation irrégulière le 14 janvier 2025, M. C… a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet de la Seine-Maritime, par deux arrêtés du même jour, a décidé, d’une part, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés précités et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Il ressort des pièces du dossier que, si M. C… justifie d’un peu plus de sept années de présence en France à la date des arrêtés attaqués, il s’y est maintenu en toute irrégularité, malgré la précédente décision d’éloignement prise à son encontre. Alors qu’il a changé à de nombreuses reprises d’employeurs depuis son arrivée en France, qu’il présente seulement un contrat de travail à durée déterminée à la date des arrêtés attaqués et que les revenus qu’il en retire demeurent modestes, il ne justifie pas d’une situation professionnelle stable et garantissant une insertion pérenne et durable. Par ailleurs, s’il fait mention d’une relation de concubinage avec un ressortissant français, il n’existe aucune communauté de vie entre eux, son compagnon résidant en région parisienne. Outre ce compagnon et un oncle, une tante et des cousins dans le sud de la France, il ne dispose d’aucune autre attache familiale en France. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où il dispose toujours de sa mère et de trois frères et sœurs avec lesquels il a déclaré être toujours en contact lors de son audition par les forces de l’ordre au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour. S’il fait état de la réprobation sociale dont les personnes homosexuelles sont la cible au Maroc et de ce que les relations homosexuelles sont pénalisées dans ce pays, il n’apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant qu’il n’avait, jusqu’à la notification des arrêtés attaqués, jamais présenté de demande d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a en l’espèce pu obliger M. C… à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens par l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler ses arrêtés du 14 janvier 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024, le préfet a donné à Mme A… D…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l’effet de signer, notamment, « les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions (…) d’assignation à résidence ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger M. C… à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de l’ancienneté de séjour en France dont se prévaut M. C… ainsi que de son orientation sexuelle. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut être admis au séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au motif que M. C… aurait pu bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les liens privés et familiaux de M. C… sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. En outre, son insertion professionnelle n’offre pas de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. C’est, dès lors, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a pu obliger M. C… à quitter le territoire français et le moyen que celui-ci soulève en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En particulier, il vise et rappelle les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne que M. C… ne présente aucun document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2021, malgré sa confirmation par le tribunal administratif de Rouen. Quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et aurait un emploi et un logement, la circonstance précédemment évoquée était suffisante pour caractériser le risque qu’il se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C…, à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière en France depuis plus de sept ans, malgré la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et sa confirmation par la juridiction administrative. Ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. Son insertion professionnelle n’offre pas de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. Dans ces conditions, il ne présente aucune circonstance particulière s’opposant à ce qu’il quitte immédiatement le territoire français. Le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C… pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle qu’il a la nationalité marocaine, qu’il est venu depuis ce pays en 2017, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches dans ce pays où résident sa mère et ses frères et sœurs et qu’il n’établit pas y être exposé, y compris du fait de son orientation sexuelle, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. C… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Elle témoigne de ce que le préfet de la Seine-Maritime, préalablement au prononcé de la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C…, notamment des craintes dont il a fait état en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu’elle est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. C… est susceptible d’être renvoyé d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir le Maroc. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C… n’est pas isolé dans ce pays où résident encore au moins sa mère et ses frères et sœurs. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion socio-professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 2, en se bornant à faire état de la réprobation sociale dont les personnes homosexuelles sont la cible au Maroc et de ce que les relations homosexuelles y sont pénalisées, il n’apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant qu’il n’avait, jusqu’à la notification des arrêtés attaqués, jamais présenté une demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. C… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine ainsi que de ce qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C…, à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière en France depuis plus de sept ans, malgré la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et sa confirmation par la juridiction administrative. Ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. Son insertion professionnelle n’offre pas de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de seulement un an prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour assigner M. C… à résidence et pour déterminer les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation. En particulier, il rappelle qu’une obligation de quitter sans délai le territoire français est prononcée à l’encontre de l’intéressé par un arrêté du 14 janvier 2025, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’un laissez-passer consulaire peut être délivré. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence est illégal au motif qu’il a été pris sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait, à la date de l’arrêté attaqué, aucune perspective raisonnable d’éloigner M. C… vers son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il justifie dans le cadre de la présente instance être toujours détenteur d’un passeport en cours de validité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside dans un appartement dont il est locataire au 80 de la route de Bonsecours à Rouen. Si l’arrêté attaqué mentionne par erreur que cette adresse est située dans la commune de Bonsecours, cette circonstance n’a exercé aucune influence sur le sens des décisions prises dès lors en particulier que l’arrêté ne fixe pas de plages horaires pendant lesquelles M. C… devrait effectivement rester à cette adresse mais qu’il se borne à l’obliger à ne pas quitter la circonscription de sécurité publique de Rouen. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette erreur ait exercé une influence sur la détermination des modalités de contrôle, et notamment sur le choix du lieu de pointage. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, M. C… n’établit pas que sa situation personnelle ne puisse être rendue compatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent, lesquelles se bornent à l’obliger à ne pas quitter la circonscription de sécurité publique de Rouen et à l’astreindre à se présenter dans les locaux de la gendarmerie à Saint-Jacques-sur-Darnétal, ville limitrophe, les lundi et jeudi entre 09h00 et 12h00 ou 13h00 et 17h00. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. C… et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie une nouvelle fois, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation en les prononçant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 14 janvier 2025 et, par suite, qu’il l’a enjoint à procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions en ce sens présentées en première instance par M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en appel par M. C… :
Le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette par l’effet dévolutif de l’appel les conclusions présentées en première instance par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en appel par M. C… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500229 du 5 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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