Rejet 31 janvier 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 janvier 2025, N° 2403576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575551 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé des modalités de contrôle, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403576 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 1er août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 24 juin 2003, ressortissant de la République de Guinée, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2019. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Aisne. Le 14 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé des modalités de contrôle, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… a validé un baccalauréat général en juillet 2022 et s’est par la suite inscrit dans une formation conduisant au brevet de technicien supérieur (BTS) mention « comptabilité gestion », il n’a obtenu dans cette dernière formation que des résultats médiocres et n’a jamais validé son diplôme. Ses relevés de notes mentionnent en outre de nombreuses absences auxquelles il n’apporte pas de justifications suffisantes en se bornant à faire état de difficultés de transport ou financières ou des contraintes résultant de ses démarches en préfecture. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ne justifiait plus d’aucune inscription dans une formation diplômante. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aisne a pu estimer qu’il ne justifiait pas suffisamment du caractère réel et sérieux de son parcours de formation et qu’il a pu, pour ce motif, refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… justifie d’à peine plus de quatre ans et demi de présence sur le territoire français. Il y est célibataire et sans charge de famille et n’y a aucune attache familiale. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière et ne présente à cet égard pas de garanties sérieuses. Dans le même temps, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et ne pas pouvoir s’y réinsérer, notamment à la faveur des qualifications acquises en France. En particulier, s’il soutient n’avoir plus aucun contact en Guinée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, il a pu à plusieurs reprises prendre l’attache de ses connaissances dans ce pays pour obtenir des documents d’état-civil. S’il fait également état de craintes pour sa sécurité, il n’en apporte toutefois pas de justification suffisante, alors au demeurant qu’il s’est précédemment désisté de la demande d’asile qu’il avait présentée à ce titre devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A… que le préfet de l’Aisne a pu prononcer l’arrêté du 1er août 2024. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 1er août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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