Annulation 20 juin 2024
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 20 juin 2024, n° 22PA05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA05421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 novembre 2022, N° 461118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20PA03775 du 8 décembre 2021, la Cour a rejeté l’appel présenté par M. B….
Par une décision n° 461118 du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22PA05421.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2020, 21 mai 2021, 29 octobre 2021 et, après reprise de l’instance, le 3 février 2023, M. B…, représenté par la SELARL L. et A., demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 23 juin 2016 n’est pas suffisamment motivée ;
- l’arrêt de la Cour de céans n° 18PA00816 en date du 21 avril 2019 étant devenu définitif et la situation n’ayant pas changé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par cet arrêt ;
- l’administration ne pouvait imposer entre ses mains les loyers versés par la SA Bandits pour la location d’une partie de l’appartement situé rue Boissière à Paris dès lors qu’il n’a pas tiré profit du versement de ces loyers, que ce versement constitue un avantage consenti à la SCI Asap dont il n’est pas associé et au bénéfice de laquelle il a lui-même versé des loyers pour la location de ce même appartement et que la société Bandits utilisait effectivement une partie de cet appartement pour les besoins de son activité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021 et, après reprise de l’instance, le 27 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B…, à titre subsidiaire, à ce que les revenus distribués au profit de M. B… soient maintenus à proportion des droits détenus par celui-ci dans la SCI Asap et, en tout état de cause, à ce que soit remise à la charge de l’intéressé la somme de 3 000 euros qui avait été mise à la charge de l’Etat par la décision n° 461118 du 16 novembre 2022 du Conseil d’Etat.
Il soutient que :
- M. B… ayant la qualité de maître de l’affaire de la SA Bandits, de l’entité Smile Unlimited et de la SCI Asap, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension, par l’intéressé, des distributions occultes en cause ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Albert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SA Bandits dont M. B… est président, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l’intéressé et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2013, à raison d’un avantage occulte résultant de la prise en charge, par la société Bandits, du loyer d’une partie de l’appartement qu’il occupe à Paris. M. B… demande l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé, en droits et pénalités, de ces impositions, étant précisé que les prélèvements sociaux ne sont pas ici en cause pour faire l’objet d’une autre instance, actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Paris, où elle a été enregistrée sous le n° 2119155/1-3.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… loue, depuis le 12 novembre 2010, un appartement d’une surface de 324 m² appartenant à la SCI Asap moyennant un loyer stipulé au bail de 4 650 euros par mois et que cette société a, par une convention d’occupation précaire prenant effet au 1er janvier 2011, donné à bail à la SA Bandits et à l’entité Smile Unlimited sans personnalité juridique et sous la dépendance de la société Bandits, une partie de cet appartement d’une surface de 130 m² pour un loyer annuel de 123 600 euros. L’administration a considéré qu’il n’était pas justifié que les dépenses de loyers exposées par la SA Bandits avaient une contrepartie dès lors qu’elle ne justifiait pas que cette location répondait aux besoins de ses activités et que, M. B… occupant cet appartement à titre de résidence principale, ces sommes étaient réputées avoir été mises à sa disposition.
4. S’il ne résulte pas de l’instruction que la société Bandits ait effectivement occupé à titre professionnel la partie de l’appartement qu’elle a pris à bail, il est toutefois constant que celle-ci a versé les loyers afférents à cette location, à la SCI Asap, propriétaire du bien, et non à M. B…. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté avoir lui-même versé les loyers dus à la SCI propriétaire de l’appartement qu’il loue dans les conditions stipulées au bail, soit 4 650 euros par mois. La circonstance que M. B… occupait la totalité de la surface de l’appartement à titre de résidence principale est sans incidence quant à la qualité de bénéficiaire des loyers versés par la SA Bandits. Le ministre ne peut utilement en défense invoquer la qualité de maître de l’affaire de M. B… dès lors que l’identité du bénéficiaire des sommes en cause, à savoir la SCI Asap, n’est pas contestée par l’administration. Enfin, M. B… n’étant pas associé de la SCI Asap, le ministre n’est pas davantage fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que les loyers litigieux doivent être imposés entre les mains de M. B… à proportion des droits détenus par celui-ci dans cette société. Au surplus, l’administration n’établit ni même n’allègue que la SCI Asap n’a pas déclaré les loyers versés par la SA Bandits. Dès lors, c’est à tort que l’administration a imposé entre les mains de M. B…, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, la somme de 123 600 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités notifiées au titre de l’année 2013.
Sur les conclusions présentées par le ministre tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit remise à la charge de M. B… :
6. Il résulte de l’instruction que par sa décision n° 461118 du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Contraiement à ce que soutient le ministre, il n’y a pas lieu de remettre cette somme à la charge de M. B….
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812929/1-3 du 7 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vanne ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délivrance
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Société holding ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hambourg ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Expert ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentativité ·
- Justice administrative ·
- Chambre syndicale ·
- Fusions ·
- Expert ·
- Urgence ·
- Branche ·
- Accord ·
- Travail ·
- Organisation
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Congé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Régularisation ·
- État de santé, ·
- Hôpitaux ·
- Pharmacien
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.