Rejet 21 février 2023
Rejet 28 mars 2023
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2023, N° 2201395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575619 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2104529, le groupement foncier agricole (GFA) Nidolères a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 juin 2021 par lequel le maire de Tresserre, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur l’unité foncière cadastrée B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735 et B1749 à B1765, située Pla de la Creu Berdo, hameau de Nidolères.
Sous le n° 2105109, le même groupement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Tresserre l’a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou de déposer une demande d’autorisation.
Sous le n° 2106599, ce groupement a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté pris par le maire de Tresserre le 14 octobre 2021 portant état de recouvrement d’une astreinte administrative d’un montant de 25 000 euros pour la période du 2 août 2021 au 20 septembre suivant, soit 50 jours.
Sous le n° 2201395, le GFA Nidolères a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 par le maire de Tresserre d’un montant de 25 000 euros pour le recouvrement de l’astreinte administrative en exécution de l’arrêté pris par le maire le 14 octobre 2021.
Par un jugement nos 2104529, 2105109 et 2106599 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes du GFA Nidolères tendant à l’annulation des arrêtés pris par le maire de Tresserre les 26 juin 2021, 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tresserre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice dans chacune des instances nos 2105109 et 2106599 et a rejeté la demande présentée par la commune sur le même fondement dans l’instance n° 2104529.
Par un jugement n° 2201395 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du GFA Nidolères tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 6 décembre 2021 ainsi que les conclusions présentées par la commune de Tresserre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 23TL00958, par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2023, 21 avril 2024, 12 juin 2024, 5 octobre 2024 et 30 septembre 2025, le GFA Nidolères, représenté par Me Vigo, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement nos 2104529, 2105109 et 2106599 du 21 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Tressere au nom de l’Etat le 26 juin 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté de mise en demeure pris par le maire de Tresserre le 23 juillet 2021 ;
4°) d’annuler l’arrêté du maire de Tresserre du 14 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit ;
5°) de mettre hors de cause M. H… B… ;
6°) d’ordonner les mesures d’exécution de l’arrêt à intervenir, au besoin d’office, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits à l’origine des arrêtés en litige ont fait l’objet d’une appréciation erronée tant de la part du maire de Tresserre que du tribunal et plusieurs erreurs de fait et de qualification juridique de ces faits ont été commises ;
- il a toujours contesté la totalité des infractions qui ont été reprochées et les faits en cause sont imputables à des tiers ; il n’est pas propriétaire des parcelles B1004 et B506 et le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ainsi que les faits en retenant qu’il était l’auteur des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées B1729 à B1734, sur la parcelle B1004 et sur les parcelles B1705 à B1719 ;
- l’arrêté interruptif de travaux repose sur deux erreurs de fait dès lors qu’il vise des infractions dont il n’est pas l’auteur et qu’il s’agit d’infractions commises par des tiers sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas et qu’il n’exploite pas ;
- le tribunal a considéré à tort que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour édicter un arrêté interruptif de travaux et a commis une erreur de droit en relevant que les travaux en litige devaient faire l’objet d’une déclaration préalable et n’étaient pas achevés ;
- il ne peut se voir imposer une obligation de remise en état sur des parcelles dont il n’est pas propriétaire et sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit ; aucune astreinte ne saurait être recouvrée pour ne pas avoir procédé à une telle remise en état ;
- l’arrêté interruptif de travaux, en tant qu’il vise des travaux de détournement du lit d’une rivière, repose sur une erreur de fait dès lors qu’une déclaration au titre de la loi sur l’eau avait été déposée pour redresser le tracé du ravin et que ces travaux n’ont jamais été réalisés ; les seuls aménagements sur le sommet des berges du ravin n’ont pas modifié la consistance de ce dernier sur son tracé et sa largeur ;
- les travaux non contestés de création de bourrelets en haut des berges du ravin existant et de mise en place de deux alignements ponctuels de rochers ne visent qu’à renforcer les berges et à éviter la chute d’un engin agricole dans le ravin ; de tels travaux ne relèvent d’aucune autorisation d’urbanisme ;
- les travaux qu’il a effectivement réalisés n’entrent pas dans le champ des dispositions des articles R. 421-23 et/ou R. 421-19 du code de l’urbanisme et sont dispensés de toute formalité en application de l’article R. 421-18 du même code ;
- le tribunal aurait dû relever d’office la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en application duquel a été pris l’arrêté interruptif de travaux ;
- le maire n’étant pas en situation de compétence liée, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux et des autres arrêtés ne pouvait être écarté comme inopérant ;
- la procédure mise en œuvre par le maire préalablement à l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux est irrégulière dès lors que le courrier l’invitant à présenter des observations ne vise pas l’ensemble des travaux en litige ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable s’agissant de l’arrêté de mise en recouvrement ;
- une expertise pourra être ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
- l’arrêté interruptif de travaux du 26 juin 2021 est entaché d’illégalité externe à défaut pour la commune de justifier avoir établi ou fait établir un procès-verbal d’infraction et l’avoir transmis au parquet de Perpignan ;
- la commune ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des faits et leur caractère infractionnel ;
- la procédure contradictoire préalable n’a pas été pleinement respectée ;
- en l’absence de tous travaux en cours sur les parcelles lui appartenant à la date de l’arrêté du 26 juin 2021, cet arrêté ne pouvait être légalement pris ;
- l’arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est irrégulier en l’absence de preuve de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction et rien ne permet de vérifier la matérialité des faits constatés ;
- le maire s’est fondé sur des faits dénaturés ou inexistants ;
- il n’a pu répliquer à la procédure contradictoire organisée par le maire ;
- le maire n’a pas correctement qualifié les faits, s’agissant des travaux réellement réalisés, lesquels ne relèvent d’aucune autorisation d’urbanisme ; les autres travaux ne sont pas de son fait et portent sur des parcelles dont il n’est pas propriétaire et qu’il n’exploite pas ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de qualification des faits et d’erreur de droit ;
- l’arrêté de mise en recouvrement d’une astreinte administrative pris le 14 octobre 2021 n’a pas été pris après une procédure contradictoire ;
- en outre, la commune de Tresserre, qui s’est bornée à produire des extraits du procès-verbal d’infraction dressé à son encontre, a violé le principe du secret de l’instruction et le tribunal aurait dû écarter ce procès-verbal des débats ; en s’appuyant sur ce procès-verbal sans le communiquer aux parties, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes ;
- le maire de Tresserre a entendu intervenir au titre de la conservation d’un cours d’eau non domanial pour lequel les dispositions des article L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; le cours d’eau « ravin de les Brugues » relève dès lors de la police spéciale des cours d’eau non domaniaux prévue par les dispositions des articles L. 215-7 à L. 215-13 du code de l’environnement ;
- les arrêtés en litige sont intervenus en dehors du champ d’application de la loi et ont été pris par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 24 juillet 2025, la commune de Tresserre, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GFA Nidolères une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux constatés par le procès-verbal d’infraction dressé le 12 mai 2021 ayant été réalisés, au moins en partie, par le GFA Nidolères et sans aucune autorisation d’urbanisme, le maire était en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de ces travaux ; les moyens de forme et de procédure soulevés à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2021 sont dès lors inopérants ;
- aucun des autres moyens n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seule la commune de Tresserre est compétente pour défendre la légalité des arrêtés pris par le maire au nom de la commune les 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021 ;
- les moyens de forme et de procédure soulevés par le GFA Nidolères à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Tresserre au nom de l’Etat le 26 juin 2021 sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire ;
- les autres moyens dirigés contre ce même arrêté ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 1er octobre 2025 par une ordonnance du 11 septembre 2025.
II. Sous le n° 23TL01258, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 26 février 2024, le GFA Nidolères, représenté par Me Vigo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201395 du 28 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par le maire de Tresserre le 6 décembre 2021 ;
3°) de mettre hors de cause M. H… B… ;
4°) d’ordonner les mesures d’exécution de l’arrêt à intervenir, au besoin d’office, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en se fondant sur la production à l’instance du bordereau journalier des titres émis ; l’avis de sommes à payer n’est pas signé et le bordereau journalier ne lui a jamais été notifié ;
- le tribunal, qui s’est référé à un précédent jugement rendu le 21 février 2023, a dénaturé les faits de l’espèce et a procédé de façon erronée à leur qualification ; les motifs du jugement sont affectés d’erreurs de fait, de qualification des faits et de droit par la référence au précédent jugement du 21 février 2023 ; il y a lieu de se fonder, pour motivation par référence, sur les termes de la requête d’appel n° 23TL00958 pour considérer que les motifs sont mal fondés et à tout le moins erronés ;
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice d’incompétence et n’est pas revêtu des mentions prévues à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis de sommes à payer en litige procède de l’exécution d’un arrêté du 14 octobre 2021 pris par le maire de Tresserre qui est entaché d’illégalité compte tenu des motifs exposés dans la requête d’appel n° 23TL00958 ;
- la base de liquidation étant illégale, le titre pris pour son exécution est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 oût 2023, la commune de Tresserre, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GFA Nidolères une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 1er octobre 2025 par une ordonnance du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigo, représentant le GFA Nidolères, ainsi que celles de M. B… en sa qualité de gérant du GFA Nidolères.
Une note en délibéré, présentée par le GFA Nidolères, représenté par Me. Vigo, a été enregistrée le 28 octobre 2025 dans chacune des instances nos 23TL00958 et 23TL01258.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 26 juin 2021, le maire de Tresserre (Pyrénées-Orientales), agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure le groupement foncier agricole (GFA) Nidolères, dont le gérant est M. B…, d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur une unité foncière située Pla de la Creu Berdo, hameau de Nidolères, constituée des parcelles cadastrées B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735 et B1749 à B1765. La même autorité, agissant au nom de la commune, a pris un deuxième arrêté le 23 juillet 2021 mettant en demeure le gérant du GFA Nidolères de procéder, dans un délai d’un mois, aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou à déposer une demande d’autorisation et a fixé une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Par un troisième arrêté, pris le 14 octobre 2021, le maire de Tresserre a liquidé le montant de l’astreinte fixée par l’arrêté du 23 juillet 2021 à la somme de 25 000 euros pour la période du 2 août au 20 septembre 2021. Enfin, pour le recouvrement de cette somme de 25 000 euros, un avis de sommes à payer a été émis et rendu exécutoire le 6 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00958, le GFA Nidolères relève appel du jugement nos 2104529, 2105109 et 2106599 du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris par le maire de Tresserre les 26 juin 2021, 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances nos 2105109 et 2106599. Par la requête n° 23TL01258, le même groupement relève appel du jugement n° 2201935 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 6 décembre 2021.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 23TL00958 et 23TL01258 présentant à juger des questions semblables, il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les demandes de mise hors de cause de M. B… :
Le GFA Nidolères ayant relevé seul appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier les 21 février et 28 mars 2023, son gérant, M. B…, n’a pas, en son nom personnel, la qualité de partie dans les présentes instances. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de l’appelant tendant à ce que M. B… soit mis hors de cause.
Sur la régularité du jugement nos 2104529, 2105109 et 2106599 du 21 février 2023 :
L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». L’article R. 613-1-1 de ce code dispose que : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ».
Il ressort des pièces de première instance que la commune de Tresserre a seulement produit à l’appui de ses mémoires en défense, dans les instances ayant donné lieu au jugement du 21 février 2023, des extraits du procès-verbal de constatation d’infraction à l’urbanisme n° 21-62214-001-PV-01 dressé par son maire le 12 mai 2021 et sur la base duquel ont été pris les trois arrêtés des 26 juin 2021, 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021 mentionnés au point 1 du présent arrêt. Il ressort des motifs du jugement attaqué, en particulier de son point 12, que le tribunal s’est fondé sur les constatations énoncées dans ce procès-verbal corroborées en particulier par les planches photographiques annexées à ce même procès-verbal. Il ressort également des pièces de première instance que si ce procès-verbal a été produit dans son intégralité par la commune le 28 novembre 2022 en réponse à une mesure d’instruction faite par le tribunal en application des dispositions précitées de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal n’a pas communiqué au GFA Nidolères ce procès-verbal produit dans son intégralité et sur lequel il s’est fondé pour rendre son jugement. Dans ces conditions, le GFA Nidolères est fondé à soutenir que cette absence de communication a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité dirigés contre le jugement du 21 février 2023, ce jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le GFA Nidolères devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation des arrêtés pris par le maire de Tresserre les 26 juin 2021, 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2021 pris au nom de l’Etat par le maire de Tresserre sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme :
L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tresserre, accompagné d’un agent de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, s’est rendu le 7 mai 2021 au lieu-dit Pla de la Creu Berdo sur une unité foncière constituée des parcelles B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735 et B1749 à B1765 aux fins de vérifier l’état du cours d’eau dénommé le ravin de les Brugues. Le procès-verbal dressé le 12 mai suivant par le maire, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, constate la réalisation récente d’exhaussements le long du cours d’eau entre la parcelle B1705 au sud et la parcelle B1709 au nord sur une longueur de 192 mètres, une largeur supérieure à 15 mètres et une hauteur supérieure à 2 mètres en certains endroits. Le maire a également relevé le comblement du lit du cours d’eau sur la partie nord au niveau des parcelles B1729 à B1735 ainsi que le creusement d’une tranchée artificielle de quelques mètres vers l’est. Enfin, la présence de dépôts de terre mêlés à des gravats sur la parcelle B1004 aux abords du ravin de les Brugues a été consignée dans le même procès-verbal. Sur la base de ce procès-verbal, le maire de Tresserre, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure le GFA Nidolères, en sa qualité de bénéficiaire des travaux réalisés en infraction aux règles d’urbanisme sur l’unité foncière cadastrée B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735 et B1749 à B1765, située Pla de la Creu Berdo, hameau de Nidolères, de les interrompre immédiatement.
En ce qui concerne la compétence du maire de Tresserre pour ordonner l’interruption des travaux en litige :
L’article L. 215-7 du code de l’environnement dispose que : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ». Aux termes de l’article L. 215-9 du même code : « Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. ». Enfin, aux termes de l’article L. 215-12 de ce code : « Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. ».
L’arrêté du maire de Tresserre ordonnant au GFA Nidolères d’interrompre immédiatement les travaux mentionnés dans le procès-verbal dressé le 12 mai 2021, a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, lesquelles confèrent au maire le pouvoir d’agir au nom de l’Etat au titre de la police spéciale de l’urbanisme. La circonstance que ces travaux ont été réalisés à proximité immédiate ou sur l’emprise du ravin de les Brugues, lequel figure au nombre des cours d’eau non domaniaux des Pyrénées-Orientales, n’a pas pour conséquence de faire obstacle à la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs au titre de la police spéciale de l’urbanisme, laquelle est distincte de la police spéciale des cours d’eau non domaniaux prévue à l’article L. 215-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour ordonner l’interruption immédiate des travaux en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de transmission au procureur de la République et de communication au GFA Nidolères du procès-verbal d’infraction du 12 mai 2021 :
D’une part, il résulte des termes mêmes du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme que le maire peut ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L 480-4 du même code a été dressé. Par suite, le GFA Nidolères ne peut utilement se prévaloir de l’absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal d’infraction du 12 mai 2021 pour contester la légalité de l’arrêté du maire de Tresserre le mettant en demeure d’interrompre les travaux constatés par ce procès-verbal. D’autre part, ces mêmes dispositions n’imposaient pas au maire de Tresserre de communiquer au GFA Nidolères le procès-verbal d’infraction établi par ses soins préalablement à la prise de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux.
En ce qui concerne l’achèvement des travaux à la date à laquelle le maire de Tresserre s’est prononcé :
Un arrêté interruptif des travaux peut être pris si un procès-verbal d’infraction a été édicté, si les travaux ne sont pas achevés et si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée sur l’affaire suite à la transmission du procès-verbal au ministère public. Des travaux doivent être considérés comme achevés seulement lorsque l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des trois planches photographiques annexées au procès-verbal du 12 mai 2021, que l’état des parcelles sur lesquelles ont été constatés notamment des exhaussements et des dépôts de terre ne permettaient pas de leur donner l’usage agricole auquel ces parcelles sont destinées. Si le GFA Nidolères soutient que ces travaux, dont il conteste être pour partie l’auteur, étaient arrêtés depuis le mois d’avril 2021 et dans tous les cas au plus tard à la date du procès-verbal dressé par le maire de Tresserre le 12 mai 2021, cette circonstance ne faisait pas obstacle, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, à ce que l’autorité administrative ordonne l’interruption immédiate des travaux sur les parcelles concernées.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du procès-verbal d’infraction dressé par le maire de Tresserre le 12 mai 2021, ce dernier a informé le GFA Nidolères, par courrier du 8 juin 2021 reçu le 10 juin suivant, qu’était envisagée la prise d’un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en raison de travaux d’exhaussements au lieu-dit Pla de la Creu sans déclaration préalable et en infraction aux règles du plan local d’urbanisme de la commune de Tresserre. S’il est seulement fait mention de travaux d’exhaussement, le courrier du 8 juin 2021 dresse la liste de l’ensemble des parcelles concernées, à savoir les parcelles B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735 et B1749 à B1765. Un délai de quinze jours a été imparti au groupement appelant pour présenter des observations. Il ressort également des pièces du dossier que le GFA Nidolères a présenté des observations par un courrier du 24 juin 2021, reçu le 25 juin suivant, soit la veille de l’arrêté interruptif de travaux en litige. Par ailleurs, si le maire n’a pas donné suite à la proposition du GFA Nidolères d’organiser une visite contradictoire sur les lieux, l’autorité administrative n’était pas tenue de faire droit à une telle demande avant de prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux doit être écarté.
En ce qui concerne les travaux dont l’interruption a été ordonnée par le maire de Tresserre :
S’agissant de la nature et de l’étendue des travaux imputés au GFA Nidolères :
D’une part, il ressort du procès-verbal de constatation d’infraction à l’urbanisme dressé par le maire de Tresserre le 12 mai 2021, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que des exhaussements de terre ont été récemment réalisés le long du ravin de les Brugues entre les parcelles cadastrées B1705 au sud et B1719 au nord sur un linéaire de 192 mètres le long de ce cours d’eau non domanial, sur une largeur de 15 mètres à partir de sa rive naturelle et sur une hauteur pouvant atteindre plus de 2 mètres à certains endroits. Le groupement appelant soutient que ces travaux, réalisés sur des parcelles dont il est propriétaire, ont seulement consisté à « créer des bourrelets en bout de fourrières afin d’éviter que les tractoristes n’aillent tomber dans le ravin comme cela a été le cas par le passé » et verse aux débats des vues aériennes de ce secteur issues du site internet Géoportail pour démontrer, selon lui, qu’aucun remblai n’a été réalisé sur cette seule partie de l’unité foncière. Toutefois, ces vues aériennes prises à des dates antérieures et postérieures aux travaux en litige ne suffisent pas à infirmer les constatations faites sur place et décrites dans le procès-verbal du 12 mai 2021, lesquelles sont corroborées notamment par une planche photographique de la parcelle B1719 vue en direction du nord à partir du fond du ravin montrant la nature et l’importance des exhaussements ainsi réalisés sur la propriété du groupement appelant.
D’autre part et en revanche, il ressort également du procès-verbal que le comblement du lit du cours d’eau sur la partie nord a été constaté au niveau des parcelles B1729 à B1734 et la présence de dépôts de terre mêlés à des gravats a été relevée sur la parcelle B1004 à l’ouest du cours d’eau. Le GFA Nidolères produit deux attestations notariales établies le 6 février 2023 selon lesquelles la parcelle B1004 et les parcelles B1729 à B1735 appartenaient respectivement, à la date de l’arrêté interruptif des travaux en litige, à Mme G… C…, veuve J… et aux consorts A…, lesquels ont cédé les parcelles B1729 à B1735 à M. D… J… et Mme E… K… le 29 novembre 2021. Le groupement appelant se prévaut également d’une attestation signée le 16 février 2023 du directeur général d’une entreprise de bâtiments et travaux publics indiquant qu’un volume de terre d’environ 300 m3 a été apporté sur la parcelle B1004 appartenant à Mme J…. Si ces deux attestations notariales et l’attestation de l’entrepreneur de travaux publics sont postérieures à la date de l’arrêté interruptif de travaux édicté par le maire le 26 juin 2021, elles se rapportent toutefois à des faits antérieurs à cet arrêté et peuvent, à ce titre, être prises en compte. Alors que le GFA Nidolères conteste être l’auteur des travaux réalisés sur des parcelles dont il n’est pas propriétaire et qu’il n’exploite pas, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que le groupement serait l’auteur ou le bénéficiaire des travaux constatés sur ces parcelles. Dans ces conditions, le maire de Tresserre ne pouvait légalement ordonner au GFA Nidolères d’interrompre les travaux constatés sur la parcelle B1004 et sur les parcelles B1729 à B1734.
S’agissant des dispositions d’urbanisme méconnues :
D’une part, l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-18 du même code : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » L’article R. 421-23 de ce code dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (…) ».
D’autre part, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tresserre, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situent les travaux en litige, proscrit « tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d’eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de leurs rives naturelles ou aménagées. ». Ce même article dispose également que : « Sont également interdites toutes les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article A2. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 17 ci-dessus, les travaux constatés par le maire de Tresserre pouvant être imputés au GFA Nidolères ont consisté notamment à réaliser des exhaussements, sur une superficie estimée à 3 000 m² environ, d’une hauteur pouvant atteindre en certains endroits 2 mètres sur un linéaire de 192 mètres et une profondeur de 15 mètres à partir de la rive naturelle du ravin de les Brugues. Ces exhaussements de terre entraient ainsi dans le champ des dispositions précitées du f) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et devaient faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux. Il ressort également des pièces du dossier que les travaux en litige réalisés dans le lit du ravin de les Brugues et dans la bande de 15 mètres de profondeur à compter de leurs rives naturelles étaient proscrits en application de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tresserre. Par ailleurs, ces travaux ne relèvent pas des modes d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnés à l’article A2 du même règlement. Dans ces conditions, le maire a pu légalement prendre l’arrêté interruptif de travaux à l’encontre du GFA Nidolères en le regardant comme étant bénéficiaire de ces seuls travaux réalisés sur des parcelles dont il est propriétaire.
Il résulte de ce qui précède que le GFA Nidolères est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2021 pris au nom de l’Etat par le maire de Tresserre en tant seulement que cet arrêté ordonne l’interruption immédiate des travaux réalisés sur les parcelles B1004 et B1729 à B1734.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Tresserre du 23 juillet 2021 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 (…) et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir ordonné l’interruption immédiate des travaux par son arrêté du 26 juin 2021, le maire de Tresserre a mis en demeure le gérant du GFA Nidolères, de procéder dans un délai d’un mois aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction dressé le 12 mai 2021 en prononçant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet. Contrairement à ce que soutient le groupement foncier agricole appelant, les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’imposaient pas, avant que soit prononcée cette mise en demeure, la transmission au procureur de la République du procès-verbal de constatation dressé à son encontre ni que ce procès-verbal lui soit communiqué préalablement.
Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 17 mai 2021, le maire de Tresserre a informé le GFA Nidolères de son intention de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confère l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à la suite de la réalisation de travaux sur sa propriété consistant au remblaiement et au détournement du lit de la rivière, à l’apport massif de terre par des camions de gros tonnage, à l’apport de gravats de chantier, à l’apport d’enrochements, à l’arrachage de la ripisylve et après avoir constaté la présence de traces d’hydrocarbures dans le lit de la rivière. Le GFA Nidolères a, le 3 juin 2021, répondu à ce courrier en indiquant ne pas être propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées par les travaux en litige, ni être l’auteur des travaux situés à l’ouest du ravin de les Brugues et a contesté le caractère irrégulier de ces travaux au regard des règles d’urbanisme alors qu’une procédure de régularisation sous forme de déclaration au titre de la loi sur l’eau était en cours s’agissant de la rectification du tracé du ravin sur 50 mètres. Si la description des manquements reprochés au GFA Nidolères diffère de la seule mention des travaux d’exhaussement relevée dans l’arrêté de mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux mentionnés au point 17 du présent arrêt, il ressort des termes de l’arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021 qu’il a été pris sur le fondement du même procès-verbal d’infraction constatant notamment les exhaussements sur les parcelles B1705 à B1719 pour lesquels le GFA Nidolères doit être regardé comme étant le bénéficiaire de ces travaux ainsi qu’il a été exposé au point 17. Dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable à la prise de l’arrêté de mise en demeure du 23 juillet 2021 n’est pas entachée d’irrégularité.
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 ci-dessus, le maire de Tresserre ne pouvait légalement mettre en demeure le GFA Nidolères, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder dans un délai d’un mois aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction dressé le 12 mai 2021 s’agissant des travaux constatés sur les parcelles B1004 et B1729 à B1734. Il en résulte que, dans cette seule mesure, le groupement foncier agricole appelant est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Tresserre du 14 octobre 2021 portant recouvrement d’une astreinte administrative :
Aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « (…) II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tresserre, après avoir mis en demeure le gérant du GFA Nidolères de procéder aux opérations de régularisation dans un délai d’un mois en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet, a constaté l’absence de régularisation de la situation et procédé à la liquidation de l’astreinte pour le montant maximum de 25 000 euros prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, correspondant à 50 jours d’inexécution pour la période comprise entre le 2 août 2021 et le 20 septembre 2021.
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales, prévoit que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (…) ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
Il ressort des termes de l’arrêté du 14 octobre 2021 pris par le maire de Tresserre qu’il mentionne l’arrêté du 23 juillet 2021 mettant en demeure le gérant du GFA Nidolères de régulariser la situation de son terrain dans le délai d’un mois et l’informant que si la mise en demeure restait sans effet une fois passé le délai accordé, il serait appliqué une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au constat de la remise du terrain en son état initial. Cet arrêté fixe le montant de l’astreinte administrative mise à la charge du groupement appelant à la somme de 25 000 euros pour la période de 50 jours allant du 2 août 2021 au 20 septembre 2021 et correspondant au montant maximum prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation doit être écarté.
Ainsi qu’il a été exposé au point 25 du présent arrêt, l’arrêté du maire de Tresserre de mise en demeure du 23 juillet 2021, prévoyant une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois imparti pour procéder à la régularisation des travaux constatés le 12 mai 2021, a été précédé d’une procédure contradictoire. Le maire de Tresserre n’avait pas à mettre en œuvre à nouveau une procédure contradictoire à l’encontre du GFA Nidolères avant de fixer le montant de l’astreinte dont il est redevable pour la période pendant laquelle la mise en demeure du 23 juillet 2021 n’a pas été suivie d’effet.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 le déclarant redevable de la somme de 25 000 euros au titre de l’astreinte correspondant à la période du 2 août 2021 au 20 septembre 2021, le GFA Nidolères soutient à nouveau que les travaux en litige portent sur certaines parcelles dont il n’est pas propriétaire, que les travaux qu’il a réalisés n’étaient soumis à aucune autorisation d’urbanisme et que les propriétaires des terrains situés à l’ouest du ravin de les Brugues ont également réalisé durant la même période des travaux dont il ne peut être déclaré responsable. S’il est vrai, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que la totalité des travaux en cause ne peut lui être imputée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la liquidation de l’astreinte à la somme maximale de 25 000 euros fixée par les dispositions précitées du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être légalement prononcée par le maire de Tresserre pour les seuls travaux réalisés sur sa propriété ou dont il est bénéficiaire compte tenu de la nature et de l’importance de ces travaux d’exhaussement après avoir constaté l’absence d’effet de la mise en demeure prononcée le 23 juillet 2021.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que le GFA Nidolères est seulement fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le maire de Tresserre les 21 juin 2021 et 23 juillet 2021 en tant que ces arrêtés prononcent des mises en demeure à son encontre s’agissant de travaux réalisés sur les parcelles B1004 et B1729 à B1734. Il résulte également de ce qui précède que le GFA Nidolères n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 portant recouvrement d’une astreinte administrative.
Sur le bien-fondé du jugement n° 2201395 du 28 mars 2023 :
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 6 décembre 2021 sous le numéro de titre 547 a été pris par le maire de Tresserre, lequel était compétent en sa qualité d’ordonnateur de la commune. Cet avis de sommes à payer indique les nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir M. F… I…, maire de Tresserre. D’autre part, la commune de Tresserre a produit le bordereau comprenant ce titre, lequel est revêtu de la signature de l’ordonnateur. Contrairement à ce que soutient le GFA Nidolères, la circonstance que ce bordereau n’a pas été porté à sa connaissance lors de la notification de l’avis de sommes à payer est sans incidence sur sa régularité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’avis de sommes à payer du 6 décembre 2021 et de l’absence des mentions prévues par les dispositions rappelées au point 35 ne peuvent qu’être écartés.
A l’appui de sa requête d’appel dirigée contre le jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 6 décembre 2021, le GFA Nidolères entend motiver sa requête par référence aux moyens énoncés dans la requête d’appel n° 23TL00958 dirigée contre le jugement rendu le 21 février 2023. Toutefois, s’agissant de l’avis de sommes à payer émis pour le recouvrement de la somme de 25 000 euros liquidée par l’arrêté du maire de Tresserre du 14 octobre 2021, il résulte de ce qui a été exposé aux points 27 à 32 que le maire a pu légalement liquider à la somme de 25 000 euros le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 23 juillet 2023 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le GFA Nidolères n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer émis et rendu exécutoire le 6 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le GFA Nidolères :
Le présent arrêt n’implique pas, compte tenu de ses motifs, qu’il soit ordonné au maire de Tresserre de prendre des mesures particulières au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions présentées tant devant le tribunal administratif dans les instances enregistrées sous les nos 2104529, 2105109 et 2106599 que devant la cour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresserre et/ou de l’Etat, qui ne peuvent être regardés dans les présentes instances comme étant les parties perdantes pour l’essentiel, une somme quelconque au titre des frais exposés par le GFA Nidolères et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GFA Nidolères une somme à verser à la commune de Tresserre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2104529, 2105109 et 2106599 du 21 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2021 pris au nom de l’Etat par le maire de Tresserre et l’arrêté du maire de Tresserre du 23 juillet 2021 sont annulés en tant seulement qu’ils prononcent une mise en demeure à l’encontre du GFA Nidolères s’agissant de travaux exécutés sur les parcelles B1004 et B1729 à B1735.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse dans les instances n° 2104529 et 2105109, la demande présentée devant le tribunal administratif dans l’instance n° 2106599 ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel enregistrée sous le n° 23TL00958 sont rejetés.
Article 4 : La requête d’appel présentée par le GFA Nidolères enregistrée sous le n° 23TL01258 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Tresserre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Nidolères, à la commune de Tresserre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
V. Restino
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Congé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Régularisation ·
- État de santé, ·
- Hôpitaux ·
- Pharmacien
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Risque
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hambourg ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Expert ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de déontologie ·
- Sécurité privée ·
- Travail ·
- Condamnation pénale ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Licenciement
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Finances
- Représentativité ·
- Justice administrative ·
- Chambre syndicale ·
- Fusions ·
- Expert ·
- Urgence ·
- Branche ·
- Accord ·
- Travail ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Risque d'incendie ·
- Forêt ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Prévention ·
- Commune
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Conclusions à fin de sursis ·
- Permis de construire ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Tacite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.