Annulation 27 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25DA00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2025, N° 2310306 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992866 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310306 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant sénégalais né le 25 mars 1997, est entré sur le territoire français le 1er août 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2019 au 1er août 2020. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2020 au 25 octobre 2022. Le 8 décembre 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… est entré régulièrement en France en août 2019, muni d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études, et n’avait donc pas vocation à s’y maintenir. Il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué de liens familiaux, personnels ou amicaux intenses. S’il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne démontre pas l’intensité des liens entretenus ni que sa présence auprès de lui serait indispensable. M. A… ne justifie pas davantage d’une insertion dans la société française. L’intéressé, présent depuis moins de quatre ans en France à la date de l’arrêté contesté, n’a pas justifié d’une progression dans ces études, dans la mesure où, étant inscrit au titre de l’année universitaire 2019-2020 en première année de licence mention « anglais russe » à l’Université de Lille, il n’a été admis qu’à la deuxième session par compensation avec une moyenne de 9,815/20 puis a été ajourné aux examens de la deuxième année de cette licence, lors des années universitaires 2020-2021 puis 2021-2022. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et de la durée de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille :
Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit donc être écarté.
Il résulte des termes du jugement n°2310306 du 27 mars 2025, non contesté sur ces points, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A… et celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne sont pas illégales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour un an, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 31 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée d’un an et à demander le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées à l’encontre de cette décision par M. A… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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