Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23TL02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2023, N° 2100476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992932 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et A… E… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 20 octobre 2020 notifiée le 2 décembre 2020 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège a rejeté leur réclamation contre la décision les concernant de la commission communale d’aménagement foncier de Léran du 29 avril 2020.
Par un jugement n° 2100476 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et 26 décembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Chatry-Lafforgue, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège notifiée le 2 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce que la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés dans leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la commission communale d’aménagement foncier de Léran ;
- elle a pour effet d’aggraver leurs conditions d’exploitation, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’une partie des parcelles attribuées se situent sur le territoire de la commune de Léran alors que leur exploitation se situe sur celui de la commune de Régat, et que l’accessibilité et la qualité des parcelles en cause ne sont pas satisfaisantes ;
- elle méconnaît la règle d’équivalence prévue à l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le département de l’Ariège, représenté par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les appelants n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2025, une clôture immédiate d’instruction a été prononcée en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… ont produit un mémoire enregistré le 2 mai 2025 à 16 h 57, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Léran (Ariège), avec extensions sur les communes de Régat, Laroque d’Olmes et du Peyrat, M. C…, propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de cette opération, a contesté devant la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège la décision de la commission communale d’aménagement foncier du 29 avril 2020 lui attribuant certaines parcelles en compensation de leurs parcelles d’apport au titre du compte n° 10480, regroupant ses biens propres, et au titre du compte de communauté n° 10540, regroupant les biens indivis avec son épouse. Par une décision du 20 octobre 2020, notifiée le 2 décembre 2020, la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège a rejeté sa réclamation. M. et Mme C… relèvent appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d’aménagement foncier ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa réclamation adressée le 18 mai 2020 à la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège, d’une part, M. C… soutenait que les parcelles qui lui ont été attribuées au titre des comptes n° 10480 et 10540 sont difficiles à inclure dans son parc et, d’autre part, demandait soit une extension du périmètre de l’opération d’aménagement foncier à l’ensemble de la commune de Régat afin que puissent lui être attribuées deux parcelles cadastrées section … et …, soit de conserver ses parcelles situées au lieu-dit « Maurelle » sur le territoire de la commune de Régat. Pour rejeter cette réclamation, et après avoir rappelé l’objet des arguments présentés par l’intéressé, la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège a constaté que le projet parcellaire adopté par la commission communale d’aménagement foncier de Léran, dans sa séance des 20 et 21 février 2020, était équilibré et excédentaire en superficie comme en points, en se référant aux dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, et décidé de maintenir en l’état le projet d’attribution parcellaire, répondant ainsi au premier argument de M. C…. En outre, elle a rejeté la demande d’inclusion dans le périmètre d’aménagement foncier de l’ensemble du territoire de la commune de Régat, au motif, d’une part, qu’en cours d’opération, le périmètre n’est modifiable que dans la limite de 5 % de sa superficie initiale alors que celle de la commune de Régat dépasse ce seuil, et, d’autre part, que la superficie de l’extension ne doit pas dépasser 5 % de la superficie du territoire communal alors que l’extension, concernant cette commune, atteint déjà cette limite, répondant ainsi au deuxième argument présenté par M. C…. Enfin, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège ne s’est pas prononcée sur l’argument tenant à ce qu’elle a subordonné l’équilibre du projet à la conclusion postérieure d’une donation avec échange de parcelles, qu’ils n’ont pas soulevé dans leur réclamation préalable. Par suite, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-4 de ce code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (…) / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, qui ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, les conditions d’exploitation doivent s’apprécier compte par compte et non pour l’ensemble des parcelles constituant l’exploitation. En outre, l’équivalence entre apports et attributions que les commissions d’aménagement foncier sont tenues d’assurer doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de leur valeur vénale, locative ou cadastrale et par compte de propriété.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre du compte n° 10480, M. C… a apporté les parcelles cadastrées section … et …, équivalentes à 4 089 points et d’une superficie de 0,6971 hectare, et qu’en échange, il lui a été attribué les parcelles cadastrées section … et 210, équivalentes à 6 039 points et d’une superficie de 1,1615 hectare. Au titre du compte n° 10540, M. et Mme C… ont apporté les parcelles cadastrés section … et 260 équivalentes à 3 302 points et 0,5812 hectare, tandis que leur ont été attribuées les parcelles cadastrées section … et … équivalentes à 3 633 points et 0,9314 hectare. Les parcelles attribuées sont donc excédentaires en superficie comme en points. A cet égard, si les parcelles attribuées comportent pour partie des bois, les parcelles d’apport en comportent aussi. En outre, si les parcelles attribuées dans le compte 10480 sont implantées sur le territoire de la commune de Léran, elles se situent sur la rive gauche du Touyre et dans le prolongement de l’exploitation des appelants, et celles attribuées dans le compte 10540 sont attenantes à leur îlot en propriété. Enfin, M. et Mme C… n’apportent aucun élément de nature à établir que les parcelles attribuées les contraindraient à circuler avec des petits tracteurs sur des voies à forte circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, en raison de l’aggravation des conditions d’exploitation, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime pour non-respect de la règle d’équivalence entre les terres d’apport et d’attribution doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Ariège sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront au département de l’Ariège une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et A… E… C… et au département de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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