Non-lieu à statuer 21 septembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 2203557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203557 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A…, représenté par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et de sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a opposé au prix d’une erreur de droit l’absence d’autorisation de travail, condition non requise pour un tel titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’un nouveau contrat de travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité argentine, né le 19 avril 1972, fait appel du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision refusant la délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 8 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France et au titre de l’insertion professionnelle ainsi qu’une demande de titre comme travailleur saisonnier, et non une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, le préfet du Tarn a fondé sa décision de refus de séjour sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les demandes dont il était saisi. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux en ne se prononçant pas sur son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ». Enfin, l’article R. 5221-2 du code du travail dispose que : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été admis à séjourner en France pour raison de santé, M. A… a, le 8 février 2022, a saisi le préfet du Tarn d’une demande de titre de séjour avec changement de statut. Toutefois, le préfet a rejeté la demande de M. A… au motif que son employeur n’avait déposé aucune demande d’autorisation de travail en sa faveur. Un tel motif est de nature à justifier légalement le refus de séjour opposé à l’intéressé sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Les circonstances que lors de sa demande, M. A… était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et était ainsi autorisé, à cette date, à exercer une activité professionnelle salariée, mais seulement jusqu’au 22 février 2022, ne le dispensaient pas de l’obtention d’une autorisation de travail dans le cadre de sa demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article R. 5221-2 du code du travail doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 2 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…, alors même que ce dernier présente un nouveau contrat de travail à durée déterminée, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A…, de nationalité argentine, né au Maroc le 19 avril 1972, déclare, sans l’établir, être entré en France en 2019. Il est hébergé chez une amie. S’il fait valoir que ses attaches privées et familiales se situent en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident en Italie et il ne justifie d’aucune autre présence familiale en France. En outre, l’intéressé n’établit pas une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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