Rejet 18 septembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23TL02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2105173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992935 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Terakalis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2019, pour un montant de 64 411 euros.
Par un jugement n° 2105173 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 19 juin 2024, la société Terakalis, représentée par Me Deleu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019, pour un montant de 64 411 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses liées aux dotations aux amortissements supplémentaires qu’elle a déclarées au titre de l’année 2019, qui correspondent à la comptabilisation en dotations aux amortissements exceptionnels de la part non amortie des immobilisations liées au projet n° 6, intitulé « Pharmasense », finalisé en juillet 2019, doivent être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, dès lors que ces amortissements, qui devaient être comptabilisés, étaient fiscalement déductibles ;
- le paragraphe n° 70 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 1er mars 2017, qui admet que « en cas d’échec du projet de recherche, les frais correspondants inscrits à l’actif doivent être immédiatement amortis en totalité », est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babin substituant Me Deleu pour la société Terakalis.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Terakalis le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terakalis, qui exerce une activité de conception, fabrication par sous-traitance, développement et vente de produits et systèmes opto-électroniques et informatiques, ainsi que de programmation de logiciels, a présenté, le 18 mai 2020, une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 242 552 euros au titre des dépenses exposées en 2019, qui a fait l’objet, le 29 mai 2020, d’une décision d’admission totale. Elle a sollicité, le 2 octobre 2020, puis les 4 mars et 26 mai 2021, un remboursement complémentaire de 98 191 euros au titre de la même année. Cette demande a fait l’objet, le 29 juillet 2021, d’une décision d’admission partielle, à hauteur de la somme de 33 780 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire de ce crédit d’impôt, pour un montant de 64 411 euros. Elle fait appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes (…) ». L’article 49 septies F de l’annexe III au même code dispose que : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle (…) ». Aux termes enfin de l’article 49 septies I de la même annexe : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a (…) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de restitution complémentaire de crédit d’impôt présentée par la société Terakalis a été refusée par l’administration fiscale au motif qu’elle prend en compte, pour le calcul de l’assiette de ce crédit d’impôt, les dépenses de dotations aux amortissements exceptionnels correspondant à la comptabilisation, pour un montant de 255 375 euros, de la part non amortie des immobilisations liées au projet de recherche n° 6, intitulé « Pharmasense », qui a consisté à concevoir et développer un système d’imagerie active TéraHertz pour le contrôle en ligne des composés pharmaceutiques, et qui a été finalisé le 30 juillet 2019. Ces immobilisations, qui correspondaient aux composants et matériaux entrant dans la conception de deux prototypes d’imagerie et de mesure d’épaisseur de comprimés et gélules, ont pu légalement entrer, pendant la durée où ils étaient affectés à la réalisation des opérations de recherche, dans l’assiette du crédit d’impôt, pour la seule valeur des amortissements annuels, et faire l’objet, conformément aux règles fixées par le plan comptable général, d’une comptabilisation au compte 687100 « dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations » de la part non amortie au 31 juillet 2019. En revanche, les dotations aux amortissements exceptionnels, alors même qu’elles sont fiscalement déductibles du résultat imposable, en application des articles 39 et 236 du code général des impôts et 38 quater de l’annexe III au même code, selon lequel « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt », ne pouvaient être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, dès lors que les amortissements comptabilisés au 31 juillet 2019 pour la valeur nette des immobilisations avaient pour seul objet de tenir compte du fait qu’elles n’étaient plus affectées, à cette date, à la réalisation d’opérations de recherche, cette affectation étant une condition prévue par les dispositions précitées du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas pris en compte ces dotations aux amortissements exceptionnels pour le calcul du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées en 2019, alors même que les immobilisations en cause ont été utilisées jusqu’au terme du projet « Pharmasense » et que ce dernier, bien que ses résultats n’aient pas permis de répondre aux problématiques du secteur pharmaceutique, aurait atteint ses objectifs.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. La décision de l’administration refusant de rembourser un crédit d’impôt recherche ne constituant ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement, la société Terakalis ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des conditions d’amortissement des frais de recherche et développement énoncées au paragraphe n° 70 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-30-30 du 1er mars 2017, lequel ne comporte, au demeurant, aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Terakalis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terakalis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Terakalis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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