Non-lieu à statuer 21 novembre 2022
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23TL00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2023, N° 23MA00198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Almarem a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2006014 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 18 961 euros et de 17 299 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23MA00198 du 24 janvier 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis la requête de la société civile immobilière Almarem, présentée devant cette juridiction le 20 janvier 2023, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société civile immobilière Almarem, représentée par Me Henky, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 1er du jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris sur le montant des dégrèvements et qu’il reste à sa charge un montant de 394 252 euros après le dégrèvement réellement opéré par l’administration fiscale le 16 février 2021 ;
- en tant que société de personnes, elle n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de ce que plus de 10% du montant de ses recettes proviendraient d’une activité industrielle et commerciale au cours des trois exercices précédents, en méconnaissance du paragraphe §330 du bulletin officiel BOI-IS-CHAMP-10-30-04/07/2018 ; elle ne pouvait donc pas reconstituer son résultat selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et l’imposer à l’impôt sur les sociétés ;
- à supposer qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés, la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2014 est irrégulière dès lors que l’administration fiscale a pris en compte des charges engagées en 2013 ;
- l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du résultat imposable réalisé au titre de son exercice clos en 2015 est également infondé dès lors que l’administration n’a pu faire une application correcte de la tolérance de 10% prévue dans la doctrine précitée ;
- certaines dépenses de dallage et de bardage et des charges financières auraient dû être déduites de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dès lors que ces dépenses n’incombent pas au propriétaire de l’ensemble immobilier, le contrat de bail prévoyant que ces dépenses lui incombent ;
- la pénalité prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts est infondée dès lors qu’elle a désigné le bénéficiaire des redistributions de façon claire dans son courrier du 12 septembre 2017 adressé à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la cour s’agissant de la régularité du jugement ;
- les autres moyens soulevés par la société Almarem ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maudhuy substituant Me Henky et représentant la société Almarem.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Almarem, qui a pour objet social l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et en matière d’impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2014 et 2015. Elle a reçu deux propositions de rectification, le 6 février 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée, et le 27 juin 2017 pour l’impôt sur les sociétés, en raison de son activité de production d’électricité considérée comme industrielle et commerciale par l’administration fiscale. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Almarem, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 18 961 euros et de 17 299 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et de la pénalité de 100% correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2014 et 2015. Par la présente requête, la société Almarem relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer en matière d’impôt sur les sociétés à hauteur de sommes de 18 961 euros pour 2014 et de 17 299 euros pour 2015 compte tenu de la décision du 16 février 2021 par laquelle l’administration fiscale a accordé à la société Almarem des dégrèvements partiels. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette décision, et du mémoire en défense présenté le 28 avril 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, en particulier du détail des calculs, que ces dégrèvements ont été prononcés respectivement à hauteur des sommes de 106 euros en droits et 300 euros en pénalités au titre de l’année 2014, et de 46 euros en droits et 138 euros en pénalités au titre de l’année 2015. Par suite, en se méprenant sur le montant des dégrèvements effectués, les premiers juges se sont mépris sur l’étendue du litige dont ils demeuraient saisis. L’article 1er du jugement attaqué doit, par suite, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer immédiatement sur l’étendue du litige et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la requête d’appel.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement en cours d’instance des suppléments d’impôt sur les sociétés à hauteur des sommes de 106 euros en droits et 300 euros en pénalités au titre de l’année 2014 et de 46 euros en droits et 138 euros en pénalités au titre de l’année 2015. Dès lors, les conclusions de la société Almarem à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en décharge :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ou, comme en l’espèce, dans l’hypothèse d’un désistement de cette saisine, et lorsque le contribuable n’a pas accepté les rehaussements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d’impôt.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
Quant à l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes de l’article 206 du même code, relatif à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés : « (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Les dispositions de l’article 34 du code prévoient : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / (…) 5° Toute entreprise de manufactures (…) ». Il résulte des dispositions précitées que les sociétés civiles qui se livrent à des activités de nature commerciale sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de leurs recettes, même si les revenus tirés de ces opérations ne représentent qu’une part mineure de la totalité des revenus qu’elles dégagent de l’ensemble de leurs activités.
Il est constant que la société Almarem, qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, sous-loue une centrale photovoltaïque située sur le toit d’un hangar et son local technique appartenant à la société Solprod, et vend également l’électricité produite par cette centrale photovoltaïque. Par suite, et alors que la vente d’énergie est un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce précité, son activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque relève de la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. En se bornant à relever qu’elle n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la société appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de ses recettes au titre des exercices clos 2014 et 2015.
Quant à l’application de la doctrine :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes des paragraphes 320 et 330 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-30 dans sa version en vigueur du 12 septembre 2012 au 4 juillet 2018 : « Plusieurs catégories de sociétés civiles sont placées en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés ou y échappent même si, eu égard à leur forme ou à la nature de leur activité, elles se trouvent remplir les conditions qui permettraient normalement de les assujettir à cet impôt. C’est ainsi qu’afin d’éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés prévue au premier alinéa du 2 de l’article 206 du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. / D’autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l’année en cause et des trois années antérieures n’excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s’agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création ».
La société appelante soutient, pour les exercices clos en 2014 et 2015 en litige, que l’administration fiscale ne démontre pas que la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, qu’elle a réalisées depuis sa création le 28 juin 2012 excède 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos en 2014, la société Almarem a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 157 274 euros, dont 148 999 euros pour son activité commerciale de vente d’électricité. De même, au titre de l’exercice clos en 2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 158 778 euros, dont 150 656 euros pour son activité commerciale de vente d’électricité. Cette dernière activité a donc représenté près de 95 % du chiffre d’affaires total de cette société au titre des années 2014 et 2015. Dans ces circonstances, et alors que la société ne produit aucun élément relatif au chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2012 et 2013, le montant des recettes provenant de l’activité commerciale de vente d’électricité excède largement 10 % du montant des recettes totales hors taxes depuis le démarrage, au 1er septembre 2013, de son activité industrielle et commerciale de production d’électricité. Si la société appelante soutient que le service aurait dû vérifier si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées depuis sa création en 2012 excédait le seuil de 10 % prévus par la doctrine citée au point 9 du présent arrêt, elle n’établit ni même allègue qu’elle remplit cette condition de seuil pour bénéficier du tempérament prévu par cette doctrine alors d’ailleurs, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, son activité industrielle et commerciale représente déjà près de 95 % du chiffre d’affaires total au titre des seules années 2014 et 2015. Il s’ensuit que la société appelante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations de la doctrine précitée, et c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015.
S’agissant du caractère vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I – (…) par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création ».
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé, à partir des déclarations effectuées par le gérant de la société Almarem, que si cette dernière a été créée par acte du 28 juin 2012, son activité de production d’électricité photovoltaïque a débuté le 1er septembre 2013. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts, et dès lors que la société Almarem n’a pas dressé de bilan pour l’année 2013, la date de clôture du premier exercice soumis à l’impôt sur les sociétés est le 31 décembre 2014. Par suite, l’administration a pu légalement rattacher à l’exercice clos le 31 décembre 2014 les recettes dégagées par son activité commerciale de vente d’électricité en octobre et décembre 2013, mais encaissées en 2014. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Almarem au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 serait viciée doit être écarté.
S’agissant de la déductibilité de certaines charges :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
A l’issue des opérations de contrôle de la société Almarem, le service vérificateur a refusé la déduction du bénéfice imposable des frais de dallage et de bardage du hangar appartenant à la société Solprod et supportant la centrale photovoltaïque sous louée par la société appelante, ainsi que les charges financières afférentes au prêt et à la garantie financière contractés dans le cadre de ces travaux. S’il est constant que ces dépenses étaient prévues par le contrat de sous-location conclu entre la société appelante et la société Agesiic le 20 juin 2014, ce même contrat ne portait que sur la centrale photovoltaïque située sur le toit du hangar et sur son local technique installé à l’intérieur de ce même hangar. Or, la société Almarem n’apporte aucun élément permettant d’établir que les travaux décrits ci-dessus concerneraient les biens qu’elle a sous-loués et non seulement le hangar de la société Solprod, alors que les opérations de contrôle sur place n’ont pas permis d’établir que ces travaux concerneraient la partie du hangar affectée au local technique servant à l’installation de production d’électricité. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que la société Solprod a porté ces travaux dans son bilan comme actif immobilisé, ce qui est de nature à établir qu’ils ont été réalisés dans l’intérêt de cette dernière, la société Almarem n’établit pas que les dépenses relatives aux travaux de dallage et de bardage ainsi que les charges financières correspondantes auraient été exposées dans son propre intérêt. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que de telles dépenses étaient déductibles de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
En ce qui concerne l’amende pour non-désignation des bénéficiaires de distributions :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ». En vertu de l’article L. 57 du livre de procédure fiscale : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. /Sur demande du contribuable reçu par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
Il résulte de l’instruction que les sommes réputées distribuées en litige correspondent pour partie aux rehaussements des bénéfices provenant des recettes non comptabilisées relatives à des prestations de vente d’énergie photovoltaïque et pour partie à la remise en cause de la déductibilité de charges non justifiées. Dans son courrier du 12 septembre 2017, en réponse à la demande de l’administration fiscale formulée dans la proposition de rectification du 27 juin 2017 de désignation des bénéficiaires de ces distributions, la société appelante s’est bornée à indiquer que « la société Solprod a bénéficié des charges financières du contrat de bail », sans désigner précisément cette société comme bénéficiaire de l’ensemble des sommes réputées distribuées. Dans ces conditions, cette désignation ne présente pas un caractère de précision suffisante permettant de la considérer comme une réponse au sens de l’article 117 précité du code général des impôts. En outre, à supposer même que le courrier du 8 novembre 2017 indiquant que « le bénéficiaire des sommes qui ont été perçues par la société Solprod en indemnisations des charges financières et diverses foncières de la centrale photovoltaïque comme prévu contractuellement dans le bail » puisse être regardé comme suffisamment précis, il n’est intervenu qu’après l’expiration du délai prévu à l’article L. 57 du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement considérer que ces désignations, imprécises et tardives, devaient être assimilées à un défaut de réponse. Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée à appliquer à la société Almarem l’amende pour non désignation du bénéficiaire des distributions prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Almarem n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Almarem et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2006014 du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Almarem a été assujettie à hauteur des sommes de 106 euros en droits et 300 euros en pénalités au titre de l’année 2014 et de 46 euros en droits et 138 euros en pénalités au titre de l’année 2015.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société Almarem est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Almarem et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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