Rejet 24 octobre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2302226, 2302227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302226, 2302227 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Touzani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1967, est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE, délivrée par les autorités italiennes. Entrée sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, elle a déposé en préfecture de Vaucluse, le 23 février 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Elle fait appel du jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ».
3. D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par Mme B…, la préfète de Vaucluse a relevé que Mme B…, mariée à C…, également de nationalité marocaine et détenteur d’une carte de résident longue durée-UE, a présenté sa demande, et sans que cela soit sérieusement contesté, au-delà des trois mois suivant son arrivée en France. Ainsi, la préfète pouvait valablement fonder son refus en application des articles L. 426-11 et R. 426-64 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, alors que Mme B… ne produit que des contrats à durée déterminée récents, elle ne justifie pas d’une installation durable en France. Elle reconnaît elle-même que son installation sur le territoire français n’est intervenue qu’en janvier 2023. Ainsi à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… justifiait d’une présence sur le territoire français de deux mois seulement. Au regard de ces considérations, la préfète de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante en prenant la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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