Rejet 19 décembre 2023
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 2200835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2200835 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve de la mise à disposition à son profit et de l’appréhension des sommes de 24 770 euros et de 40 000 euros, dès lors qu’il n’est, en réalité, pas titulaire du compte bancaire, crédité de ces sommes, ouvert à son nom auprès de la banque C…, que le libellé d’une écriture bancaire n’est pas probant, et qu’il n’est pas le maître de l’affaire ;
- à titre subsidiaire, l’administration ne pouvait assujettir les revenus distribués par la société de droit portugais Bohemian Potential Inipessoal LDA aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ;
- il doit être déchargé de la majoration pour manœuvres frauduleuses en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
- cette majoration n’est, par elle-même, pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le litige n’a plus d’objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 7 juin 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l’année 2017. Ces suppléments procèdent de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées à son profit par la société de droit portugais Bohemian Potential Inipessoal LDA, dont M. B… est l’unique associé et le gérant de droit.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 7 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, faisant droit au moyen présenté à titre subsidiaire par M. B…, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 20 342 euros, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ce dernier et son épouse avaient été assujettis au titre de l’année 2017. Les conclusions de la requête relatives à cette cotisation sont, par suite, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». M. B… s’est abstenu de présenter dans le délai légal ses observations sur la proposition de rectification du 30 juillet 2019, qu’il ne conteste pas avoir régulièrement reçue. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant tacitement accepté ces rectifications. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
4. Il résulte de l’instruction que l’examen du compte détenu par la société Bohemian Potential Inipessoal LDA dans la banque Banco Novo a révélé qu’elle avait effectué, les 20 septembre et 3 octobre 2017, deux transferts de 24 770 euros et de 40 000 euros, et que ces opérations portaient le libellé « P/ A… Lucien B… ». L’appelant, qui était ainsi identifié comme étant le bénéficiaire de ces versements et qui, notamment, ne produit pas l’intégralité des relevés de l’année 2017 du compte bancaire ouvert à son nom en Espagne, dont il a admis l’existence au cours d’un entretien avec la vérificatrice, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la perception de ces deux sommes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que ces dernières, qui doivent être regardées comme ayant été appréhendées par M. B…, ont été imposées entre ses mains, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, comme des avantages occultes constitutifs de distributions. Enfin, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas la qualité de maître de l’affaire de la société Bohemian Potential Inipessoal LDA, dès lors que les rectifications en litige ne sont pas fondées sur cette qualification.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. et Mme B… doivent être déchargés de la majoration pour manœuvres frauduleuses en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.
7. En second lieu, l’administration a assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2017 de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B… a bénéficié, en 2017, d’avantages occultes provenant de la société de droit portugais Bohemian Potential Inipessoal LDA pour un montant total de 64 770 euros, échappant ainsi aux échanges automatiques et obligatoires d’informations entre États membres de l’Union européenne. Il résulte, en outre, de l’instruction que les versements correspondants n’apparaissent pas sur les relevés des comptes bancaires détenus en France par le foyer fiscal de l’appelant alors qu’ils s’élèvent à près de cinq fois le montant du revenu imposable déclaré au titre de la même année par les époux B…, composé de revenus divers ne permettant pas de supposer la perception de revenus plus significatifs versés sur un compte bancaire à l’étranger. Ce n’est qu’au cours d’un entretien avec la vérificatrice que, compte tenu des éléments apportés par cette dernière, M. B… a admis détenir un compte bancaire en Espagne, dont il n’a, de plus, jamais donné les références. Il n’a pas davantage déclaré, comme l’y obligeait le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les références du compte ouvert à son nom auprès d’une banque portugaise. Enfin, les versements des sommes en cause n’ont pu être identifiés qu’à la suite d’une procédure de visite et de saisie autorisée par deux ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Castres et Toulouse en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Eu égard à l’importance de ces sommes, ainsi qu’à la répétition et à la nature des procédés mis en œuvre, que ne pouvait ignorer M. B… en sa qualité d’associé unique et de gérant de droit de la société Bohemian Potential Inipessoal LDA, tout comme le caractère imposable entre ses mains des distributions qui en découlent, l’administration doit être regardée comme établissant que ce dernier a entendu éluder l’impôt en créant, lors de la souscription de ses déclarations, des apparences de nature à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, assortir les impositions en cause de la majoration prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence du dégrèvement de 20 342 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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