Rejet 7 novembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 2102059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2102059 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé partiellement M. B… des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2012 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 21 mars, 21 juin et 6 août 2024, M. B…, représenté par Me Lalo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de la dénaturation des faits et des erreurs de droit commises par les premiers juges ;
- l’administration n’établit pas que les rôles homologués sur lesquels il figure au titre des années 2012 et 2013 indiqueraient les bases de liquidation de la créance exigées par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, et qui conditionnent leur régularité ;
- c’est à tort que l’administration a imposé les sommes reçues de la société civile immobilière Le Domaine de Massou Bas comme des revenus d’origine indéterminée alors que ces sommes constituent un remboursement d’avances engagées au nom de la société ;
- c’est à tort que l’administration a estimé qu’il ne justifiait pas de l’origine des autres sommes d’argent figurant sur ses comptes bancaires personnels (43 000 euros) et professionnels (79 530 euros) alors qu’il s’agit de simples flux de trésorerie régulièrement comptabilisés ;
- compte tenu de sa bonne foi, l’administration ne pouvait faire application des pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai, 10 juillet et 18 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l’administration fiscale, qui a eu recours à la procédure de taxation d’office, a informé M. B… qu’elle envisageait de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2012 et 2013. Les impositions litigieuses qui ont été maintenues après la réception des observations du contribuable, ont été mises en recouvrement par l’émission d’un rôle supplémentaire du 30 avril 2017. Les réclamations de M. B… ont été rejetées par l’administration fiscale les 1er mars 2019, 24 septembre 2019 et 15 février 2021. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit aux conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses présentées par M. B…. Par la présente requête, M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient dénaturé des pièces du dossier et de ce que leur décision serait entachée d’erreurs de droit et de fait relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement (…) ». Ces rôles doivent comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne portent que sur les créances non fiscales. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que ces rôles méconnaîtraient les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, inapplicables aux créances qui, comme en l’espèce, ont une nature fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Lorsque l’administration fiscale procède à la taxation d’office du revenu global d’un contribuable, elle n’est pas tenue, à défaut d’en connaître avec exactitude l’origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d’informations qui se trouvent en sa possession. En particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l’intéressé dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’il n’établit pas les motifs de leur versement.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « [la charge de la preuve] incombe également au contribuable (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
6. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie d’office, à l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, faute, pour l’intéressé, d’avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’administration fiscale. Le requérant a ainsi été taxé d’office sur les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 2012 et 2013. Il lui appartient, par suite, en application du dernier alinéa précité de l’article L. 192 du même livre, d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition.
7. En premier lieu, M. B… soutient qu’une partie des sommes imposées correspondent au remboursement d’avances et d’un prêt consenti à la SCI Domaine du Massou Bas dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence senior sur un terrain appartenant à sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a aucun lien capitalistique avec cette société et qu’il ne participe pas davantage à sa gestion. A cet égard, la seule allégation selon laquelle le gérant de la SCI Le Domaine de Massou Bas était présent aux côtés de M. B… au cours des échanges avec l’administration ayant précédé la saisine du juge de l’impôt n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’un mandat donné à l’intéressé aux fins d’intervenir pour la prise en charge du projet décrit ci-dessus. En outre, l’attestation du 27 juin 2023, rédigée pour les besoins de la cause par le gérant de la société Le Bas L’immeuble, gérante de la société Massou Bas, ne suffit pas à établir que M. B… aurait consenti une avance à cette dernière société. En se bornant à produire un tableau récapitulatif de factures émises en 2009, 2010 et 2011, intitulé « liste des factures remboursées à B… pour la SCI Massou Bas », pour un montant total de 345 530 euros, non étayé par toute autre pièces justificatives probantes, et des extraits du grand livre de la SCI, et en l’absence de production, notamment, d’un contrat de prêt, de reconnaissances de dettes ou encore des relevés de compte bancaire attestant qu’il aurait personnellement versé à la société des sommes aux fins de concourir à la réalisation des opérations susmentionnées, M. B… n’établit pas la nature de ces règlements. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réintégration dans son revenu imposable des sommes en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
8. En second lieu, s’agissant des autres sommes restant en litige, le requérant soutient que l’administration fiscale a réintégré à tort les autres sommes restant en litige dans ses revenus imposables alors qu’il s’agit, selon lui, de transferts de fonds au sein d’un même patrimoine, ou qu’elles ont déjà fait l’objet d’une imposition. Il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie pas l’origine des 24 000 euros correspondant aux chèques déposés sur son compte personnel en 2013. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la somme de 4 000 euros en provenance d’un compte appartenant à Mme A… B… constitue une donation de cette dernière, sans produire ni d’attestation de sa part ni le chèque correspondant, le requérant n’établit pas l’origine de la somme en litige, réintégrée dans ses revenus imposables. De même, les pièces produites par le requérant ne sont pas davantage de nature à justifier que les autres sommes en litige, créditées en 2013 sur son compte personnel, et en 2012 et 2013 sur ses comptes professionnels et personnels, correspondraient à de simples transferts de compte à compte, constitutifs de flux de trésorerie, et qu’elles seraient ainsi non imposables. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément établissant que la somme de 13 130 euros créditée en 2013 sur son compte bancaire professionnel ne serait pas un revenu d’origine indéterminée au-delà des 4 130 euros reconnus par les premiers juges à titre de recettes professionnelles. Faute d’établir que le surplus considéré correspondrait à un transfert de compte à compte et serait ainsi non imposable, l’administration fiscale a pu à bon droit imposer les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entrainent l’application d’une majoration de:/ a. 40% en cas de manquement délibéré (…) ». L’administration est en droit d’apporter devant le juge de l’impôt, tous indices de nature à établir que le contribuable avait effectivement cette intention, sous réserve toutefois que ces indices nouveaux reposent sur des éléments de fait qu’elle avait initialement retenus pour motiver la pénalité.
10. Compte tenu de l’important écart entre les sommes déclarées par M. B… et celles portées sur ses comptes bancaires, du caractère répété de ces omissions dont l’intéressé ne pouvait ignorer qu’elles portaient sur des sommes imposables, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’un manquement délibéré lui permettant d’appliquer la majoration prévue par l’article 1729 précité du code général des impôts.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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