Rejet 2 février 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2024, N° 2104320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992954 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric Faïck |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2019.
Par un jugement n° 2104320 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril 2024, 1er août et 29 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Loup, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition suivie n’a pas respecté les exigences de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale a obtenu des renseignements auprès de l’autorité judiciaire sans lui fournir les procès-verbaux d’audition sur lesquels elle s’est appuyée pour lui adresser la proposition de rectification ;
- la majoration pour absence d’adhésion à un centre de gestion agréé est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son arrêt du 7 décembre 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024 et 19 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la demande de Mme A….
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 48 261 euros que ses services ont dégrevée en cours d’instance ;
- au fond, les moyens soulevés par l’appelante doivent être écartés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck, président-rapporteur,
- les conclusion de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été destinataire, de la part de l’autorité judiciaire, d’un signalement concernant une activité de détournements de fonds, par Mme A…, qui exerce la profession de conseiller en assurances, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces, portant sur la période du 18 mars 2014 au 19 mars 2019. A l’issue de ce contrôle, des rappels d’impôt ont été notifiés à Mme A… dans la catégorie des revenus non commerciaux par une proposition de rectification du 8 février 2021. Ils ont été mis en recouvrement par plusieurs rôles émis les 30 avril et 30 juin 2021 pour un montant total de 269 760 euros. Mme A… a présenté, le 30 juin 2021, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par décision du 27 octobre 2021. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 2 juillet 2024, postérieure à la saisine de la cour, l’administration a prononcé au bénéfice de Mme A… un dégrèvement de 48 261 euros correspondant à la majoration pour absence d’adhésion à un centre de gestion agréé en invoquant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le litige a perdu son objet à hauteur de ce montant, et il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. Mme A… a été destinataire d’une proposition de rectification du 8 février 2021 mentionnant que les rehaussements d’imposition envisagés ont été obtenus à la suite d’un signalement effectué par l’autorité judiciaire, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, pour des faits de détournement de fonds commis dans l’exercice de son activité de conseillère en assurance. Ce document mentionne le montant total des détournements commis par Mme A…, soit la somme de 279 814 euros, ainsi que la période concernée par ses agissements, allant de mars 2014 à mars 2019. De même, la proposition de rectification indique que Mme A… a reconnu les faits au cours de son audition par les services de police, et se réfère à ce titre à un procès-verbal d’audition établi le 13 mai 2019 sous le n° 2019/000166/23.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’ont été annexés à la proposition de rectification des tableaux indiquant, pour chaque année, les montants rehaussés ainsi qu’une liste des chèques encaissés par Mme A…, avec leur numéro, leur date, le nom de la personne concernée et le montant débité. Tous les chèques mentionnés dans les tableaux sont accompagnés de références à deux procès-verbaux, datés des 17 avril et 13 mai 2019, par lesquels les services de police en ont dressé l’inventaire. S’il ne résulte pas de l’instruction que ces deux derniers procès-verbaux auraient été portés à la connaissance à Mme A…, celle-ci avait la possibilité d’en demander la communication, tout comme celle de son procès-verbal d’audition, compte tenu des informations contenues dans la proposition de rectification et des documents qui y étaient annexés. Or il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que Mme A… aurait adressé une telle demande à l’administration. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition suivie serait irrégulière au regard des exigences de l’article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, le versement d’une somme sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 48 261 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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