Rejet 11 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25DA00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2500973, 2500974 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994561 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500973, 2500974 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé dès lors que, compte tenu de la situation personnelle de M. A…, de l’ancienneté et la nature de ses liens avec la France, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français ;
les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Abitbol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a annulé les arrêtés du 25 janvier 2025 du préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né en 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’un arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord fait appel du jugement nos 2500973, 2500974 du 11 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
M. A… est entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour en mars 2015 et peut être regardé, par les documents qu’il produit, comme justifiant avoir résidé en France depuis lors, sans toutefois chercher à régulariser sa situation administrative à l’expiration de son visa. Si l’intéressé fait état de la présence en France de sa sœur, d’un oncle, d’une tante et d’un beau-frère, les attestations de ces derniers sont peu circonstanciées et sa sœur ne justifie être en possession que d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusque juillet 2025. En outre, M. A… a vécu au Maroc jusque l’âge de vingt-trois ans, où résident, selon ses déclarations lors de son audition le 24 janvier 2025 par les services de police, ses parents. De surcroît, il est célibataire, sans enfant et n’établit pas avoir noué des liens amicaux d’une intensité particulière en France. Enfin, si l’intéressé justifie avoir travaillé en tant que coiffeur en novembre et décembre 2019 puis de 2021 à 2024, il pourra se réinsérer professionnellement au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli ce moyen pour annuler l’obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions subséquentes contenues dans les arrêtés du 25 janvier 2025 en litige.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de l’arrêté du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord ait examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, M. A… ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé exposée au point 2, le préfet n’a pas, en interdisant de retour sur le territoire français M. A… pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour sont inopérants à l’égard d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre cette décision, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 25 janvier 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2500973, 2500974 du 11 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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