Rejet 26 septembre 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 24DA02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2402166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2402166 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté ; ils n’ont pas plus répondu à ce même moyen développé de manière autonome à l’encontre du refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la nationalité française de son enfant, que le père de nationalité française contribue effectivement à son entretien et à son éducation et que la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers et s’impose à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte atteinte à une liberté individuelle dès lors qu’elle et son enfant de nationalité française ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ghanéenne née le 1er janvier 1980, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2021. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Somme la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 6 mai 2024 soulevé par la requérante dans sa requête introductive d’instance. En omettant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Somme se fondent, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours, elle mentionne, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit, à savoir les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, c’est-à-dire l’absence de circonstances justifiant qu’un délai supérieur au délai de droit commun soit accordé, sur lesquelles le préfet s’est fondé. Au demeurant, alors qu’une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait fait état auprès de l’administration de circonstances particulières, liées notamment à son état de santé ou à celui de son enfant, propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. En outre, l’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. / (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. : (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
9. Par ailleurs, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
10. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant mineur de nationalité française le préfet de la Somme a considéré que, eu égard aux incohérences entourant les circonstances de leur rencontre, il n’était pas démontré que le ressortissant français à l’origine de la reconnaissance de paternité était bien le père de l’enfant et qu’en tout état de cause la contribution de ce dernier à son éducation n’était pas établie.
11. Mme A… fait valoir qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, et en particulier qu’elle justifie que le père de l’enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a une fille de nationalité française, née le 30 mai 2022, reconnue de manière anticipée par M. B…, de nationalité française, auprès de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en application de l’article 316 du code civil. Elle a déclaré à l’occasion de l’entretien organisé le 29 mars 2024 par la référente fraude départementale de la préfecture de la Somme avoir rencontré le père de son enfant le 10 septembre 2021 en Italie et avoir ensuite, alors qu’elle était enceinte, gagné la France où elle a entrepris des recherches afin de le retrouver. Pour établir que ce dernier contribue à l’éducation de l’enfant, Mme A…, qui n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par le ressortissant français l’ayant reconnu, verse au dossier des preuves d’achat de titres de transport pour sept voyages effectués, sur une période allant du 16 mai 2023 au 11 janvier 2025, entre Paris, lieu de résidence du père de sa fille, et Amiens, où elle réside avec l’enfant. Elle produit également une attestation établie par un médecin du service de la protection maternelle et infantile du département de la Somme selon laquelle l’enfant était accompagnée de son père lors du rendez-vous du 16 mai 2023, une attestation du 5 février 2025 établie par la directrice de la crèche attestant que le père de l’enfant a participé au repas de Noël organisé le 18 décembre 2024 ainsi qu’une attestation du père de son enfant datée du 5 novembre 2024 dans laquelle il s’engage à s’occuper de sa fille. Toutefois, alors que l’enfant est née le 30 mai 2022, ni ces quelques voyages qui sont pour l’essentiel postérieurs à l’arrêté contesté, ni ces attestations sommaires et peu circonstanciées, ni les quelques photographies non datées produites ne témoignent de l’implication effective de M. B… dans son éducation. Il est également constant que celui-ci ne s’est pas présenté lors de l’entretien du 29 mars 2024 en dépit de la demande formulée en ce sens par la préfecture dans la convocation adressée à Mme A…. En outre, l’intéressée ne justifie pas avoir eu une vie commune avec ce ressortissant français depuis son entrée en France. Dans ces conditions, et alors même que la reconnaissance de paternité souscrite par le père de l’enfant ne revêtirait pas un caractère frauduleux, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il suit de là que moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’autre part, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme A…, entrée en France en 2021, ne fait état d’aucune insertion notable. La seule production d’attestations faisant état du suivi de cours de français depuis septembre 2023 ne permet pas d’infirmer ce constat. Elle est célibataire et vit seule avec son enfant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’est pas établi que la personne ayant souscrit la reconnaissance de parenté contribuerait effectivement à l’éducation de cet enfant âgée de moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’a pas pour effet de séparer Mme A… de sa fille, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. En dernier lieu, dans sa rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit plus que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français s’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il suit de là que le moyen tiré par Mme A… de ce qu’elle se trouvait, à ce titre, dans une situation faisant légalement obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi qu’au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif d’Amiens, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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