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Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 24DA00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2023, N° 2102519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994562 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 58 695 euros en réparation des préjudices résultant de sa mutation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2102519 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2024 et 8 mai 2025, M. A…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 58 695 euros en réparation des préjudices résultant de sa mutation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de débouter le département du Nord de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation du 10 avril 2017 dont il a fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif de Lille au motif que le poste où il a été affecté n’avait pas été régulièrement créé en application de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui engage la responsabilité de l’administration ;
- cette décision est également illégale dès lors que le département n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’intérêt du service à cette mutation de sorte que les conséquences qui en découlent incombent à l’administration et que son préjudice financier et moral est incontestable ; cette mesure, qui emportait une baisse de ses responsabilités, revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et de mise au placard dès lors qu’il en résulte une dégradation de sa situation professionnelle et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par la commune révèlent une volonté de le sanctionner alors qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions ;
- cette sanction déguisée méconnaît son droit statuaire à être nommé dans un emploi correspondant à son grade ;
- il a été affecté sur un poste inexistant ;
- la décision du 10 avril 2017, de même que la note de service du 15 mai 2017 confirmant son changement d’affectation, sont entachées d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté faute d’avoir pu obtenir le droit de consulter son dossier ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l’article 89 de la loi n° 84-53 ;
- la décision viole la loi dès lors que la mutation prononcée à titre disciplinaire ne fait pas partie de l’échelle des sanctions prévues par l’article 18 de la loi n° 83-53 ;
- au regard de l’illégalité fautive de la décision prononçant son changement d’affectation et des conditions vexatoires dans lesquelles elle est intervenue, il peut prétendre à être indemnisé des pertes de revenus liées à son départ précipité à la retraite, à hauteur de 27 000 euros, et au retard dans son avancement au grade d’attaché hors classe, à hauteur de 10 000 euros ; il doit également être indemnisé des frais médicaux exposés non pris en charge par sa mutuelle, pour un montant de 1 695 euros, et du préjudice moral, à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2024 et 27 mai 2025, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas fondé à demander à être indemnisé à raison de l’illégalité fautive de la décision du 10 avril 2017 dès lors que cette mesure s’avère justifiée au fond ;
- le lien de causalité entre cette décision et les préjudices dont se prévaut M. A… n’est pas établi ;
- les préjudices dont se prévaut M. A… ne sont pas établis et les sommes réclamées sont, en tout état de cause, manifestement disproportionnées.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit le 21 juillet 2025, pour M. A….
Par courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été invitées, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, sous 8 jours, la décision du 10 avril 2017 par laquelle le département du Nord a décidé de nommer M. A… sur le poste de secrétaire général du forum antique de Bavay.
Le département du Nord a produit la pièce le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Duwez pour M. A… et de Me Dantec pour le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, employé par le département du Nord, occupait les fonctions de directeur territorial de prévention et d’action sociale de l’Avesnois depuis le 26 juillet 2000. Par une décision du 10 avril 2017, le président du conseil départemental a prononcé son changement d’affectation en le nommant secrétaire général du forum antique de Bavay à compter du 15 mai 2017, décision confirmée par une note de service du 15 mai 2017. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par M. A…, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 2 juin 2020, annulé la décision du 10 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un courrier du 9 décembre 2020, l’intéressé a sollicité auprès du département l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de cette mutation. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 58 695 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 10 avril 2017. Par un jugement du 22 décembre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du département du Nord :
2. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Par ailleurs, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité qui en est l’auteur, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Lorsqu’il est saisi d’une demande indemnitaire fondée sur l’illégalité d’une mutation qui a été définitivement annulée pour un vice de procédure, il appartient au juge de la responsabilité, pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de réparation des préjudices invoqués, de rechercher lui-même si et dans quelle mesure cette décision de changement d’affectation de l’agent était justifiée au fond, sans s’en tenir à la chose jugée sur le recours pour excès de pouvoir précédemment présenté par cet agent.
4. Par un jugement du 2 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, après avoir relevé que la décision du 10 avril 2017 par laquelle le département du Nord a décidé de le nommer secrétaire général du forum antique de Bavay ne pouvait être regardée comme constituant une simple mesure d’ordre intérieur, a annulé cette décision au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une délibération créant l’emploi sur lequel il a été affecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. En prenant une telle décision illégale, le département du Nord a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard de M. A…. Toutefois, la circonstance que ces dispositions aient été méconnues n’est pas à elle seule de nature à ouvrir droit à réparation. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’à compter de son affectation, l’intéressé a effectivement exercé ses fonctions jusqu’à son admission à la retraite le 1er avril 2020, les préjudices qui résulteraient de la perte de traitement, du retard dans l’avancement au grade d’attaché hors classe, du préjudice moral ainsi que des frais exposés pour des soins non pris en charge par sa mutuelle, au demeurant non établis, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l’illégalité en cause.
5. M. A… soutient, par ailleurs, que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée. Néanmoins, si contrairement aux allégations du département, aucune pièce du dossier ne démontre que ce changement d’affectation aurait procédé de la volonté de M. A…, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du courrier du 23 juin 2017 adressé par le directeur général des services à l’intéressé, que son changement d’affectation était justifié par la nécessité, d’une part, de répondre à un besoin prégnant de la collectivité en permettant au forum antique de Bavay de bénéficier d’un secrétaire général, poste correspondant selon l’administration au profil de l’intéressé, d’autre part, de permettre un renouvellement des cadres de la direction territoriale de prévention et d’action sociale de l’Avesnois, indépendamment de leurs qualités professionnelles. Si M. A… fait valoir qu’il ne disposait pas des compétences requises et qu’il n’était pas en mesure, compte tenu de son âge, de s’adapter à un tel poste, relevant d’un domaine différent de celui précédemment occupé, il ressort de la fiche de poste produite que les missions confiées à M. A…, qui comportaient notamment des fonctions d’encadrement ou la mise en place et le suivi des partenariats, sont conformes au grade de directeur territorial, alors même qu’elles se seraient traduites par une diminution des responsabilités exercées lors de ses précédentes fonctions. A cet égard, si cette fiche mentionne que le poste de « secrétaire général – responsable du service des moyens » relève du grade d’attaché et non de directeur, M. A… relevait, à cette date, du cadre d’emplois d’attaché territorial, le grade de directeur ayant été mis en voie d’extinction à compter du 1er janvier 2017 conformément à l’article 2 du décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
6. Certes, il résulte également de l’instruction que ce changement d’affectation est intervenu alors que M. A… était en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2016 et que le directeur général des services lui a indiqué, dans le courrier précité du 23 juin 2017, qu’il avait fait l’objet d’observations de certains élus, adressées au président du département. Il n’est par ailleurs pas contesté que le département a sollicité un cabinet privé afin de recruter un nouveau directeur ainsi qu’en témoigne une facture établie le 12 décembre 2016. Toutefois, il ne résulte ni des termes de ce courrier ni d’aucune autre pièce versée au débat que la décision prononçant le changement d’affectation, laquelle n’emporte d’ailleurs pas de changement de résidence administrative comme M. A… l’allègue, aurait été liée à sa manière de servir. Au demeurant, M. A…, qui a occupé pendant une durée importante les fonctions de directeur dans le même service, n’avait aucun droit acquis au maintien dans ses anciennes fonctions. Dans ces conditions, la mutation du 10 avril 2017, qui ne constitue pas une « mise au placard » comme le prétend M. A…, n’a pas de caractère disciplinaire mais a été prise dans l’intérêt du service en vue d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci et en confiant à l’intéressé des fonctions correspondant à son grade et à ses compétences. Cette décision ne révélant aucune intention de l’administration départementale de sanctionner M. A…, il en résulte que tous les moyens invoqués par l’appelant, en tant qu’ils sont relatifs à l’existence d’une sanction déguisée, sont inopérants.
7. Ainsi, dès lors que la décision en cause ne méconnaît pas le droit statutaire de M. A… à être nommé dans un emploi correspondant à son grade et n’est pas constitutive d’une sanction déguisée, ce dernier n’est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de l’illégalité dont elle serait entachée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’indemnités liée à l’illégalité de la décision de mutation du 10 avril 2017 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant lui sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Nord qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celui-ci, une somme au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016
- Code de justice administrative
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