Annulation 28 novembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 24DA02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2024, N° 2403226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994565 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403226 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mai 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, sa demande visant à l’obtention d’un titre de séjour au titre de l’admission au séjour ayant été instruite, à tort, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure, sa présence en France depuis plus de dix ans étant démontrée, ce qui aurait dû conduire à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 13 mars 1979 déclarant être entré en France le 5 octobre 2002, a formé le 22 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mai suivant, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de M. A… aurait été instruite sur un fondement textuel erroné doit être écarté, dès lors qu’il ressort de l’arrêté contesté que cette demande a été examinée non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » mais aussi sur celui de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si M. A… soutient être entré en France en 2002, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est attestée au plus tôt à compter de l’année 2013, de manière discontinue, aucun justificatif n’ayant notamment été produit au titre de l’année 2018, sa présence habituelle en France pouvant être considérée comme justifiée à compter du mois d’août 2019 au plus tôt, soit depuis moins de dix ans à la date à laquelle il a formé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, les premiers juges ayant annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans au motif qu’il ne représentait pas une telle menace.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens n’a fait que partiellement droit à sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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