Rejet 17 octobre 2023
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2023, N° 2216589 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H…, agissant en qualité de représentante légale des jeunes I… D… B…, F… E… B…, G… M… B… et L… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 juin 2022 de l’autorité consulaire française à A… (Centrafrique) refusant aux enfants I… D… B…, F… E… B…, G… M… B… et L… B… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2216589 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 12 avril 2024, Mme H… et M. I… D… B…, devenu majeur en cours d’instance, représentés par Me Beguin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen pour ne pas avoir pris en compte les jugements supplétifs rendus le 30 juin 2022 afin de rectifier les jugements supplétifs erronés du 24 juin 2019 ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques, les jugements supplétifs rendus, en dernier lieu, en 2022 et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… H…, ressortissante centrafricaine, née le 14 juillet 1988, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Les jeunes I… D… B…, F… E… B…, G… M… B… et L… B…, nés respectivement les 11 mars 2005, 1er décembre 2008 pour d’eux d’entre eux et 22 janvier 2012, que Mme H… présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 20 juin 2022, l’autorité consulaire française à A… a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme H… tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours. Mme H… et M. I… D…, devenu majeur en cours d’instance, relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer l’ensemble des visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité et le lien familial des demandeurs de visa ne sont pas établis.
7. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation des demandeurs de visas à l’égard de la réunifiante, Mme H…, sont produits, pour la première fois devant la cour, pour chacun des quatre demandeurs de visa, des jugements supplétifs rendus, sur la requête de Mme H…, le 17 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de A…, faisant état respectivement sous les
n° 347, 348, 349 et 350, des liens de filiation de la jeune F… E… B… née le
1er décembre 2008, de la jeune L… B… née le 22 janvier 2012, de la jeune G… M… B… née le 1er décembre 2008 et de M. I… D… B…, né le 11 mars 2005, à l’égard de Mme K… H… et de M. C… B…. Les requérants produisent également, pour la première fois devant la cour, les actes de naissance dressés le 5 décembre 2023 par l’officier d’état-civil du centre principal de A… – 1er arrondissement en transcription de ces jugements, sous les n° 2974/23 pour la jeune F… E… B…, 2973/23 pour la jeune L… B…, 2975/23 pour la jeune G… M… B… et 2972/23 pour M. I… D… B…. L’ensemble de ces documents, dont le caractère authentique n’est pas contesté par le ministre qui en a reçu communication, sont de nature à établir le lien de filiation de M. I… D… B… et des jeunes F… E…, G… M… et L… B… à l’égard de Mme H…. En outre, il ressort des pièces du dossier que les mentions de ces actes de naissance sont en tout point concordantes avec les déclarations faites par Mme H… lors de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en estimant que l’identité et le lien de filiation des quatre demandeurs de visa à l’égard de Mme H… n’étaient pas établis, la commission de recours a procédé à une application inexacte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme H….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. I… D… B… et aux jeunes F… E…, G… M… et L… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Beguin dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. I… D… B… et aux jeunes F… E…, G… M… et L… B… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beguin une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… H…, à M. I… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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