Annulation 16 avril 2024
Rejet 16 mai 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2315103 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions nées le 30 août 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A…, épouse alléguée de M. A…, et aux jeunes D… et E… A…, qu’ils présentent comme leurs enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315103 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… A… et Mme B… A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la présence en France de M. A…, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis prononcée le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Guéret, constitue une menace pour l’ordre public ;
- les faits pour lesquels M. A… a été condamné sont de nature délictuelle ; les faits commis sont d’une gravité particulière compte tenu de l’usage d’une arme, de la dégradation de biens publics et de la durée de trente jours de l’incapacité temporaire de travail auxquels ces faits ont conduit ;
- l’ancienneté des faits n’est pas suffisante pour exclure tout nouveau passage à l’acte ;
- la vie privée et familiale ne peut dès lors prévaloir sur l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Toulouse, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan, né le 11 octobre 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 14 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 1er juin 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B… A…, née le 15 mai 1993 et aux enfants mineurs D… A… et E… A…, nés respectivement les 10 janvier 2013 et 15 avril 2014, des visas d’entrée et de long séjour en France sollicités au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites nées le 30 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A…, les décisions implicites de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de délivrance de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le droit à la délivrance de visas pour les demandeurs à la réunification familiale est remis en cause par la menace à l’ordre public que représente le réunifiant, au regard des faits de violence dont il s’est rendu coupable.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;/(…)/; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). ».
5. Il est constant que, par un jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 5 mai 2021, M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique, commis le
2 juin 2020. Si les faits présentent une gravité certaine, ils ont été commis un peu plus de trois ans avant les décisions contestées et sont demeurés isolés, aucun autre fait pénalement répréhensible n’étant imputable à l’intéressé. En outre, M. et Mme A… produisent plusieurs attestations, particulièrement étayées, de membres et de responsables d’associations ainsi que du maire de la commune de résidence de l’intéressé faisant état de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et en refusant de délivrer, pour ce motif, à Mme B… A…, son épouse et à ses enfants, D… A… et E… A… A…, dont les liens matrimonial et de filiation ne sont pas contestés par le ministre, les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale.
6. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer les visas sollicités par Mme A… et les enfants du couple, au motif que M. A… représente une menace pour l’ordre public, la commission de recours a fait une application inexacte des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites nées le
30 août 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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