Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2023, N° 2213988, 2303538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041157 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | consulat de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, H…, F… A… et E… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry qui a refusé de délivrer à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2213988, 2303538 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. D…, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry qui a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry qui a refusé de délivrer à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement de première instance a méconnu l’article R-611-7 du code de justice administrative et l’étendue du litige, de même que le principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les décisions de la commission de recours méconnaissent les articles L 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- les décisions de la commission de recours portent une atteinte manifeste à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
La requête a été communiquée le 20 mars 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de Me Guilbaud pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié le 27 décembre 2019. Il se déclare père de quatre enfants mineurs, H…, F… A…, E… D…, issus de son union avec Mme B…, et C… D…, issu de son union avec Mme G…,pour lesquels ont été sollicitées des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a rejeté ces demandes. Par une décision du 4 mai 2022 s’agissant des jeunes H…, F… A…, E… D… et du 8 février 2023 s’agissant du jeune C… D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre ces décisions. M. D… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 4 mai 2022 et du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 31 août 2023, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions des 4 mai 2022 et 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont fondées, s’agissant des enfants H…, F… A…, E… D…, sur le défaut de caractère authentique des actes de naissance produits au regard des déclarations incohérentes du requérant et, s’agissant du jeune C… D…, sur les irrégularités et invraisemblances des documents produits leur ôtant tout caractère authentique. Dès lors que le motif initial relevé par la commission reposait sur le défaut de caractère authentique des actes produits à l’appui des liens de filiation allégués, le tribunal a pu, sans méconnaitre le caractère contradictoire de la procédure et eu égard à son office rappelé au point 2 du présent arrêt, relever que le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de première instance de Kaloum et le jugement supplétif du 16 mars 2021, qui ne comportaient aucun motif et avait été rendu le lendemain de la requête présentée par M. D… sans le concours d’un avocat alors que l’intéressé est réfugié statutaire en France depuis 27 décembre 2019 et ne pouvait être présent dans le pays qu’il avait fui, étaient dénués de caractère probant. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
5. D’une part, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée. D’autre part, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. En ce qui concerne le lien de filiation paternelle de H…, F… A… et E… D…, il n’est pas contesté que chacun de ces enfants étaient titulaires d’actes de naissance différents, cette coexistence étant de nature à remettre en cause leur authenticité. Si le requérant a souhaité faire régulariser l’état civil de ses enfants afin de remédier à cette contradiction, le jugement du tribunal de première instance de Kaloum du 8 novembre 2022, rendu à la requête de M. D… et portant annulation des copies intégrales tenant lieu d’actes de naissance n° 061, 096 et 099, ne comporte aucun motif justifiant l’annulation desdits actes de naissance. Dès lors que M. D… n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’explications sur ces incohérences et que les éléments de possession d’état produits ne permettent pas de tenir pour établi les liens de filiation allégués, l’existence de la fraude invoquée par le ministre dans les décisions en cause est en l’espèce avérée. Les liens de filiation allégués n’étant pas établis, M. D… ne saurait utilement soutenir que les décisions de la commission de recours portent une atteinte manifeste au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry qui a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry qui a refusé de délivrer à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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