Annulation 24 mai 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 2024, N° 2102535, 2105102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, enregistrée sous le n° 2102535, Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental E… a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative concernant le grade dans lequel elle a été nommée ainsi que la décision du 16 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2105102, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’article 2 de l’arrêté du président du conseil départemental E… du 4 août 2021.
Par une ordonnance nos 2102535, 2105102 du 24 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de ces deux demandes et rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 22 mai 2025, Mme D…, représentée par Me Bineteau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du président du conseil départemental E… du 24 novembre 2020 et du 16 mars 2021 ainsi que l’article 2 de son arrêté du 4 août 2021 et d’enjoindre à cette autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière, « avec toute conséquence de droit, y compris financière », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département E… une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en constatant, dans l’instance n° 2102535, un non-lieu à statuer alors que le département n’avait pas présenté de conclusions en ce sens et que les parties n’en ont pas été préalablement informées par le tribunal, le premier juge a entaché son ordonnance d’irrégularité ;
- faute pour l’arrêté du 30 juin 2023 d’avoir acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2021 conservaient un objet ;
- sa demande de première instance aurait dû être regardée comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 ;
- cet arrêté du 30 juin 2023, qui ne procède pas à la reconstitution de sa carrière à compter de son recrutement, ne saurait être regardé comme lui ayant donné satisfaction au regard de sa demande de révision rejetée par les décisions du 24 novembre 2020 et du 16 mars 2021 ;
- en réponse à la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle a manifesté, dans les deux instances, son souhait de maintenir les conclusions de ses demandes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 26 mai 2025, le département E…, représenté par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Costard, représentant le département E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, rédactrice territoriale au sein des services du conseil départemental E…, relève appel de l’ordonnance du 24 mai 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental E… a rejeté sa demande de révision de sa situation administrative ainsi que la décision du 16 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du président du conseil départemental du 4 août 2021.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Ainsi, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable n’excédant pas, en règle générale et sauf circonstances particulières, un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mars 2018, le président du conseil départemental E… a décidé de placer d’office Mme D… en congé de longue maladie du 8 novembre 2016 au 7 mai 2018. Par un jugement du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au département E… de « replacer juridiquement Mme D…, (…) en position d’activité à compter du 8 novembre 2016 et d’en tirer les conséquences en reconstituant sa situation en termes de droit au traitement ». En exécution de ce jugement, le président du conseil départemental a, par un arrêté du 4 août 2021, procédé à la reconstitution de carrière de l’intéressée, en prononçant notamment son avancement d’échelon à effet du 21 octobre 2020. Par un arrêt n° 21NT02143 du 5 mai 2023, la présente cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2021 et rejeté la demande de Mme D…. A la suite de cette annulation, le président du conseil départemental a, par un arrêté du 30 juin 2023, notamment décidé de retirer l’arrêté du 4 août 2021 et de placer d’office Mme D… en congé de longue maladie pour la période du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2019.
6. D’une part, s’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté du 30 juin 2023, joint au mémoire en défense du département, enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, a été communiqué au conseil de Mme D…, qui en a accusé réception le 18 juillet suivant, cet arrêté ne comportait aucune mention des voies et délais de recours. A la date de l’ordonnance attaquée, le 24 mai 2024, le délai raisonnable, courant à compter du 18 juillet 2023, date à laquelle Mme D… a eu connaissance de l’arrêté du 30 juin 2023, n’était alors pas expiré. Il suit de là que l’arrêté du 30 juin 2023 n’avait pas acquis un caractère définitif, de sorte que la demande de Mme D…, enregistrée sous le n° 2105102, tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2021 conservait son objet, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
7. D’autre part, l’arrêté du 30 juin 2023 ne procède pas au retrait des décisions du président du conseil départemental E… du 24 novembre 2020 et du 16 mars 2021 dont Mme D… demandait l’annulation, dans l’instance n° 2102535. De plus, ces décisions opposent un refus à la demande de l’intéressée tendant à ce que sa carrière soit reconstituée, à compter de la date de son recrutement, le 18 août 2008, dans le cadre d’emploi d’attaché territorial, compte tenu de la nature des missions pour l’exercice desquelles elle a été recrutée et de son niveau de qualification. Elles ont ainsi un objet différent de celui des arrêtés du 4 août 2021 et du 30 juin 2023 relatifs à sa situation administrative au regard de son état de santé et de son aptitude à exercer ses fonctions. Ce second arrêté ne saurait, dès lors, être regardé comme les ayant rapportés.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que les demandes dont il était saisi étaient devenues sans objet et en constatant qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité. Cette dernière doit être annulée.
9. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes de Mme D….
Sur la légalité de la décision du président du conseil départemental du 24 novembre 2020 :
10. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2019, régulièrement affiché, le président du conseil départemental E… a donné délégation à Mme B… A…, directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles pour signer, notamment, les décisions individuelles relatives aux nominations et titularisations des personnels du département ainsi que celles relatives au déroulement de leur carrière. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental E… refuse de faire droit à la demande de Mme D… tendant à sa nomination rétroactive dans un cadre d’emploi relevant de la catégorie A n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son défaut de motivation en droit doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, dans la décision en litige, le président du conseil départemental ne prétend pas que Mme D… n’aurait jamais présenté sa candidature à des emplois de la catégorie A mais relève seulement que, si son niveau de diplôme lui permettait d’être recrutée sans concours sur des emplois relevant de cette catégorie, elle avait été recrutée pour occuper l’emploi, auquel elle avait candidaté, de secrétaire à l’aide sociale à l’enfance, ouvert au cadre d’emploi de rédacteur territorial, puis avait exercé des missions de gestionnaire relevant également de la catégorie B. Partant, la décision du président du conseil départemental n’est pas entachée d’erreur de fait.
Sur la légalité de la décision du président du conseil départemental du 16 mars 2021 :
13. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2019, régulièrement affiché, le président du conseil départemental E… a donné délégation à Mme B… A…, directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles pour signer, notamment, les décisions individuelles relatives aux nominations et titularisations des personnels du département ainsi que celles relatives au déroulement de leur carrière. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté
14. En deuxième lieu, alors que, ainsi que cela a été dit au point 10, la décision du 24 novembre 2020 n’était pas soumise à l’exigence de motivation, la décision du président du conseil départemental E… du 16 mars 2021 qui se borne à rejeter le recours administratif formé par Mme D… contre cette décision, lequel recours ne revêtait pas le caractère de recours préalable obligatoire, n’avait pas davantage à comporter de motivation.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « (…) / Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (…) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d’emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d’études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d’emplois auquel ils sont susceptibles d’accéder. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité territoriale procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. / (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 1er août 2008, Mme D… a été recrutée sans concours, en application des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, en qualité de rédacteur territorial contractuel. Par un arrêté du 1er août 2013, elle a été titularisée, à compter de cette date, dans ce cadre d’emploi de rédacteur territorial, conformément aux dispositions précitées de l’article 8 de décret du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. La circonstance que Mme D… justifiait de diplômes lui permettant d’être recrutée dans un emploi d’attaché territorial, relevant de la catégorie A, n’impliquait pas qu’elle soit titularisée dans un cadre d’emploi de cette catégorie, faute d’avoir été recrutée sur un emploi en relevant. De même, si la requérante affirme que lui ont été confiées des missions relevant de la catégorie A, une telle circonstance, à la supposée établie, serait sans incidence, bien qu’irrégulière, sur la légalité de sa titularisation dans le cadre d’emploi de rédacteur territorial. Elle ne serait pas davantage de nature à lui conférer un droit à être promue dans un cadre d’emploi de catégorie A. Ainsi, le président du conseil départemental E… a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, refuser de reconstituer sa carrière sur le fondement d’une titularisation dans un cadre d’emploi de catégorie A.
17. En quatrième lieu, Mme D… se prévaut du retard avec lequel sa titularisation est intervenue et soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté de ses services antérieurs. Ces considérations sont, toutefois, sans lien avec l’objet de sa demande qui a été rejetée par les décisions contestées dans le présent litige.
18. En dernier lieu, Mme D… n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence de la discrimination et du harcèlement qu’elle invoque.
Sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2021 :
19. En premier lieu, par l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2021, le président du conseil départemental a, dans le cadre de la reconstitution de carrière entreprise pour l’exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Rennes, dans son jugement du 29 juin 2021, prononcé un avancement d’échelon à effet du 21 octobre 2020. Ce faisant, il n’a pas, contrairement à ce que soutient Mme D…, méconnu l’injonction, prononcée par le tribunal, de la replacer juridiquement en position d’activité à compter du 8 novembre 2016.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la reconstitution des droits de Mme D… aurait dû être réalisée sur le fondement, dès la date de son recrutement, d’un déroulement de carrière dans un cadre d’emploi de catégorie A doit, en tout état de cause, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions du président du conseil départemental E… du 24 novembre 2020 et du 16 mars 2021 et, d’autre part, de l’article 2 de l’arrêté de la même autorité du 4 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dans l’instance n° 2102535 :
22. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… doivent être écartées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département E…, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département E… au titre des frais de même nature qu’il a supportés.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance nos 2102535, 2105102 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D… devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles du département E… présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au département E….
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet E… en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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