Rejet 18 juin 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2024, N° 2101182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement rejeté sa demande de remboursement de la blouse de laboratoire détériorée à l’occasion d’un accident de service et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser les intérêts capitalisés afférents à diverses créances qu’il détenait sur son employeur ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait du refus de l’administration de lui verser ces intérêts.
Par un jugement n° 2101182 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Roze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision rectorale contestée et de condamner l’Etat à lui verser, outre la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, les intérêts capitalisés afférents à ses diverses créances ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa note en délibéré n’a pas été visée ;
- alors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il avait formé des demandes de paiement avant l’intervention des jugements lui octroyant diverses indemnités, il a droit, en application de l’article L. 1236-1 du code civil, aux intérêts moratoires afférents à ces indemnités à compter de la date de ses réclamations préalables indemnitaires ;
- l’illégalité fautive qui entache le refus du recteur de lui verser les intérêts réclamés ainsi que le choix délibéré dont cette décision procède engagent la responsabilité de l’Etat ;
- les préjudices en résultant s’inscrivent dans un contexte particulier d’épuisement face au refus systématique de son employeur de lui verser les sommes qui lui sont dues et de grande fragilité résultant de l’agression qu’il a subie à l’occasion du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement rejeté sa demande de remboursement de la blouse de laboratoire détériorée lors de l’agression dont il a été victime pendant le service et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts capitalisés afférents à diverses créances qu’il détenait sur son employeur ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait du refus de l’administration de lui verser ces intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ».
3. Il ressort des pièces de la procédure qu’après l’audience publique, qui a eu lieu le 21 mai 2024, M. B… a adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2024. Les visas du jugement attaqué, rendu le 18 juin 2024, ne font pas mention de cette note en délibéré. Il s’ensuit que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de régularité, être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
5. Par un courrier du 25 novembre 2020, M. B… a demandé au recteur de lui verser les intérêts capitalisés afférents aux indemnités de 9 782,90 euros, 38,40 euros, 35,88 euros et 900 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à lui verser par quatre jugements rendus, respectivement, le 30 mai 2017, le 24 avril 2018 et, pour les deux derniers, le 19 juin 2018. Par ce même courrier, il a sollicité, dans le cas où un refus serait opposé à sa demande, une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et de l’anxiété résultant d’un tel refus. Par un courrier du 8 décembre 2020, le recteur l’a informé de sa décision de faire partiellement droit à sa demande, à hauteur de 76,97 euros. Devant le tribunal administratif de Nantes, M. B… a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 499,20 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents à ces indemnités et dont il a estimé qu’ils avaient été inexactement calculés ainsi qu’aux intérêts moratoires portant sur d’autres créances. Il a également demandé la capitalisation de ces intérêts et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de l’administration de lui verser ces intérêts.
6. Les demandes de M. B… tendant au versement du principal, en ce qui concerne, d’une part, ses droits à plein traitement au titre de six journées de formation suivies en 2013 et 2014 et, d’autre part, des dépenses de santé en lien avec l’accident de service, ont lié le contentieux en ce qui concerne le paiement des intérêts. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée que devant le juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par le recteur et tirée de ce que « les demandes financières nouvelles (principal et moratoire) présentes dans la requête mais ne figurant pas dans la demande principale sont irrecevables » doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur refusant la prise en charge de la blouse de laboratoire :
7. La protection instituée par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions.
8. Le 12 janvier 2009, M. B… a, durant le service, été victime d’une agression au couteau par un élève. Il soutient sans être contredit que la blouse qu’il portait le jour de l’agression a été saisie pour les besoins de l’enquête pénale et n’était plus utilisable. Il n’est ni établi ni même allégué par le recteur que ce dommage matériel aurait déjà été réparé, soit au titre de la protection fonctionnelle qui a été accordée à l’agent, soit au titre de l’indemnisation que celui-ci a perçue au terme des instances judiciaires relatives à son agression. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus du recteur de l’académie de Nantes de prendre en charge le coût de la blouse de laboratoire est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas permis la juste réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’agression dont il a été victime en service.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires et à leur capitalisation :
9. D’abord, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, repris à l’article 1231-6 du même code, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Ensuite, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, repris à l’article 1231-7 du même code, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution.
11. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, repris à l’article 1343-2 du même code, sont applicables dans le cas où le débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut ainsi être demandée à tout moment, sur ce fondement, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
En ce qui concerne la créance de 9 782,90 euros :
12. Par un jugement n° 1410354 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 9 782,90 euros en réparation du préjudice financier qui a résulté du refus illégal de l’administration de prendre en charge une partie des frais d’avocat supportés par l’intéressé à l’occasion des actions judiciaires auxquelles a donné lieu l’agression dont il a été victime.
13. Il résulte de l’instruction que, le 14 septembre 2017, les services du rectorat de l’académie de Nantes ont procédé au mandatement de cette somme, assortie de la somme de 179,98 euros correspondant aux intérêts moratoires y afférents, calculés à compter de la date du prononcé du jugement. Il n’est pas contesté qu’à la date du paiement du principal et des intérêts, M. B… n’avait pas formé de demande tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, une telle demande n’ayant été présentée que par un courrier du 25 novembre 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le point de départ des intérêts a été fixé à la date du prononcé du jugement.
14. Les intérêts moratoires mentionnés au point précédent ont couru durant une période inférieure à un an. M. B… ne saurait, dès lors, en demander la capitalisation.
En ce qui concerne la créance de 900 euros :
15. Par un jugement n° 1604769 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 900 euros tous intérêts compris en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
16. La somme de 900 euros, liquidée par le recteur de l’académie en juin 2018, comprend les intérêts moratoires afférents à l’indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d’existence. Il s’ensuit que M. B… ne peut prétendre ni au versement d’intérêts supplémentaires ni à leur capitalisation.
En ce qui concerne la créance 35,88 euros :
17. Par un jugement n° 1707408 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 35,88 euros, en réparation du préjudice tenant à la détérioration de son chandail et de son tee-shirt pendant son agression du 12 janvier 2009.
18. Le paiement de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires a été ordonné au mois de novembre 2020. Les intérêts ont été dûment calculés à compter de la date du prononcé du jugement dès lors qu’à la date du paiement, M. B… n’en avait pas fait la demande. La circonstance que, postérieurement à l’extinction de la dette, il a, par son courrier du 25 novembre 2020, formé une demande en ce sens est sans incidence sur le point de départ des intérêts.
19. Les intérêts moratoires mentionnés au point précédent ont couru durant une période inférieure à un an. M. B… ne saurait, dès lors, en demander la capitalisation.
En ce qui concerne la créance 229,20 euros :
20. Par un jugement n° 1407048 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à l’administration de rétablir M. B… « dans les droits de fonctionnaire exerçant à temps complet » au titre de six journées de formation continue.
21. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le recteur que la somme de 229,20 euros, versée sur la paie du mois de juillet 2017, en exécution du jugement ci-dessus mentionné a été assortie d’intérêts. Ainsi, M. B… est fondé à réclamer le versement des intérêts moratoires afférents à cette somme de 229,20 euros, courant à compter de la réception de sa demande du 30 juin 2014 tendant au rétablissement de ses droits à plein traitement. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces mêmes intérêts à compter du 30 janvier 2021, date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois devant le juge, puis à chaque échéance ultérieure.
En ce qui concerne la créance de 38,40 euros :
22. Par un jugement n° 1600940 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme correspondant au remboursement des frais de déplacement liés à une visite médicale et l’a renvoyé devant son administration afin que celle-ci liquide et paie la somme due.
23. Il ressort de la lettre du recteur de l’académie de Nantes du 8 décembre 2020, mentionnée au point 5, que si les frais de déplacement, s’élevant à 38,40 euros, ont été payés le 31 mai 2018, les intérêts moratoires afférents à cette somme n’ont été liquidés que postérieurement à la demande formée en ce sens par M. B… dans son courrier du 25 novembre 2020. Les intérêts dus ont ainsi commencé à courir à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur, soit à la date à laquelle a été reçue la demande de M. B… du 25 octobre 2015 tendant à la prise en charge des frais de déplacement liés à sa visite médicale. Il y a lieu de condamner l’Etat à payer ces intérêts, ainsi calculés, déduction faite de la somme de 0,15 euros déjà versée.
24. La capitalisation des intérêts a été demandée devant le juge pour la première fois le 30 janvier 2021. À cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, mentionnés au point précédent, tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne les créances au titre des dépenses de santé :
25. Si M. B… demande le versement d’intérêts capitalisés afférents à diverses dépenses de santé dont il a demandé le remboursement à son employeur, aucun élément de l’instruction ne permet de caractériser un retard dans le paiement de ces sommes. Il suit de là qu’aucun intérêt moratoire n’est dû à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
26. Si, ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 23 du présent arrêt, le recteur de l’académie de Nantes a omis de verser les intérêts moratoires afférents aux créances de 229 euros et 38,40 euros puis a, à tort, calculé les intérêts portant sur cette seconde somme, à compter de la date du jugement du 24 avril 2018, M. B… n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il soutient avoir subis à raison du refus de son employeur de lui verser les intérêts réclamés. Les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros en réparation de ces préjudices doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101182 du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant au remboursement du coût de la blouse de laboratoire est annulée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B… les intérêts légaux portant sur la somme de 229,20 euros à compter de la date de réception de sa demande du 30 juin 2014 ainsi que, déduction faite de la somme de 0,15 euros, les intérêts légaux portant sur la somme de 38,40 euros à compter de la date de réception de sa demande du 25 octobre 2015. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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