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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 23LY03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E… et F… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire d’Hostun a délivré à la société Valrim Aménagement un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 27 lots maximum à destination d’habitat ainsi que la décision du 3 septembre 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2207290 du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 2 juin 2022.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 décembre 2023 et 12 novembre 2024, la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun, représentées par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 et de rejeter la requête de M. et Mme D… ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la requête, en tant qu’elle est présentée par la commune d’Hostun, est recevable ;
– le jugement, en ce qu’il ne motive pas sa décision de ne pas faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est irrégulier ;
– c’est à tort que les premiers juges n’ont pas sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le vice relevé étant régularisable ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article AUb3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet a été, en tout état de cause, régularisé, par la délivrance d’un permis de construire le 18 janvier 2024 ;
– le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan local d’urbanisme du 17 janvier 2022 en raison de la méconnaissance des règles relatives à l’enquête publique, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article L. 600-1 du même code ; il est, en tout état de cause, non fondé ;
– le moyen tiré de ce que le projet de lotissement ne correspondrait pas aux besoins et aux possibilités offertes par la commune, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes, est irrecevable ; il est, en tout état de cause, non fondé ;
– les autres moyens soulevés en première instance et réitérés en appel par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024 et 4 décembre 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Reka, concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la cour d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 portant permis de construire modificatif et l’arrêté du 18 janvier 2024 portant permis de construire ainsi que la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2020 et à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune d’Hostun et de la société Valrim Aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le maire d’Hostun n’a pas qualité pour ester en appel et la requête, en tant qu’elle a été présentée au nom de la commune, est irrecevable ;
– les conditions d’affichage du permis d’aménager en litige sont irrégulières ;
– le dossier de permis d’aménager est incomplet en méconnaissance des dispositions des article R. 441-2 et suivants du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne mentionne pas l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
– la demande de permis d’aménager aurait dû être précédée d’une étude de sécurité publique au titre de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme ;
– les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que la société Valrim Aménagement n’a pas attesté sur l’honneur avoir qualité pour demander l’autorisation en litige ;
– la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal d’Hostun a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme est illégale, par voie d’exception, dès lors qu’elle comporte une erreur matérielle et est insuffisamment motivée en l’absence de production de la réserve émise par le commissaire-enquêteur ainsi que eu égard à l’irrégularité de la procédure d’enquête publique en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement et de l’absence de publication du rapport du commissaire-enquêteur ;
– la demande de permis d’aménager est entachée de fraude ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article AUb3 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
– le permis d’aménager méconnaît les dispositions des articles A1, A 2 et A 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– aucun permis d’aménager modificatif n’a pu être délivré alors que le permis d’aménager initial a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ; page 38
– le projet ne présente aucune utilité pour la commune ;
– les modifications du plan local d’urbanisme depuis 2012 et l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU ne répondent à aucun besoin de la commune et procèdent ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ; page 39
– la commune a commis une faute en s’abstenant de vérifier si elle devait procéder à des travaux sur son domaine public et de prescrire la participation prévue par l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme ;
– il n’est pas établi que les capacités en eau de la commune soient suffisantes pour le projet.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2025.
Des observations générales ont été présentées par M. et Mme A… et C… B…, le 17 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article AUb 3 du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de l’insuffisance de la voie de desserte du projet, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison des caractéristiques de la voie de desserte du projet et des dispositions de l’article AUb 13 du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de l’insuffisante largeur de la haie d’essences arborées et arbustives locales en limite avec l’espace agricole.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour M. et Mme D… le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme G…,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Breysse, représentant la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun et de Me Reka, représentant M. et Mme D….
Une note en délibéré a été présentée par la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun, enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2022, le maire d’Hostun a délivré à la société Valrim Aménagement un permis d’aménager vingt-sept lots sur les parcelles cadastrées section ZE n° 196, 205 et 264. Par arrêté du 27 avril 2023, le maire d’Hostun a délivré à la société Valrim Aménagement un permis d’aménager modificatif portant sur la mise à jour de l’article 17.01 du règlement de lotissement. M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 ainsi que de la décision du 3 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 2 juin 2022. M. et Mme D… demandent, en outre, à la cour l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 portant permis de construire modificatif, de l’arrêté du 18 janvier 2024 portant permis de construire et de la délibération du conseil municipal d’Hostun du 7 septembre 2020 approuvant l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel en tant qu’elle émane de la commune d’Hostun :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-23 du même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / (…) / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) ».
3. Par délibération du 8 juin 2020, publiée au registre des délibérations le 10 juin 2020 et transmise au contrôle de légalité le 13 juin suivant, le conseil municipal d’Hostun a donné délégation au maire pour « intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant les tribunaux administratifs, judiciaire, pénal, aussi bien dans les cas où la commune est défenderesse que demandeuse ». Il résulte des termes de cette délibération que le maire d’Hostun était habilité à relever appel du jugement du tribunal. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer établies, que le maire n’aurait pas rendu compte au conseil municipal, en application de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, de la décision prise dans le cadre de la délégation consentie, ni de celles de s’allier avec la société pétitionnaire et de valider le montant des honoraires d’avocat, demeurent sans influence sur la validité de la délégation qu’il a reçue pour représenter la commune en justice. Enfin, la circonstance que la commune et la société Valrim Aménagement ont présenté une requête commune n’implique pas que la commune ait entendu défendre, outre la légalité de sa propre décision, les intérêts de la société pétitionnaire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme D…, tirée du défaut de qualité du maire d’Hostun pour représenter cette commune dans la présente instance, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir retenu que « le terrain n’est desservi par aucune voie publique ou privée », ont ensuite, eu égard à ce motif, estimé que « ce vice n’est pas susceptible de régularisation ». Ce faisant, ils ont précisé la raison pour laquelle ils n’ont pas fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme D… :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. En l’espèce, le projet litigieux prévoit, sur un terrain d’une superficie totale de 20 188 m², l’aménagement de vingt-sept lots en vue d’édifier des maisons individuelles dont la surface de plancher maximale sera de 5 400 m², ainsi que le prévoit le règlement du lotissement joint à la demande de permis d’aménager. M. et Mme D… sont propriétaires des parcelles cadastrées ZE n°s 259 et 263, sur lesquelles s’élèvent leur maison d’habitation, qui sont contigües de la parcelle ZE n° 264 incluse dans l’assiette du projet autorisé et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir que le projet entraînera un préjudice de vue et d’ensoleillement, une perte de la valeur vénale de leur bien et se prévalent de l’affectation directe des conditions d’occupation de leur bien. Eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet d’aménagement, M. et Mme D… justifient d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager contesté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
9. Aux termes de l’article AUb 3 du plan local d’urbanisme, relatif aux accès et à la voirie : « ACCES : / a) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / b) L’accès aux constructions doit être aménagé de manière à dégager, en dehors des voies et emprises publiques, un trapèze permettant le stationnement d’au moins un véhicule devant le portail. / VOIRIE : / a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, composé de la partie ouest des parcelles cadastrées section ZE n°s 205 et 264, est desservi, depuis la route départementale n° 125, par un chemin communal situé sur la parcelle cadastrée ZE n° 197, rejoignant l’angle nord-ouest du tènement. Dans ces conditions, la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le terrain d’assiette du projet n’était desservi par aucune voie publique ou privée et a estimé que le projet n’était ainsi pas régularisable.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D… tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme D… :
12. En premier lieu, les conditions d’affichage d’une autorisation d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de leur demande d’annulation, que les conditions d’affichage du permis d’aménager en litige sont irrégulières.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ». Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».
14. La notice comporte, dans sa première partie, une présentation du site et de son contexte comportant une description suffisamment précise de l’état initial du terrain, ainsi que de ses abords. Elle rappelle ainsi, outre la superficie du terrain d’assiette, que celui-ci est bordé au Nord et à l’Ouest de terres agricoles et au Sud et à l’Est de propriétés bâties et à bâtir et comporte des cartes IGN et un plan parcellaire faisant apparaître les constructions avoisinantes. Elle indique également que « Le terrain sur lequel doit se créer le présent lotissement ne comporte aucune plantation, ni végétation naturelle intéressante à conserver. Il s’agit actuellement d’un terrain principalement en terre de cultures saisonnières ». Elle précise encore que l’environnement immédiat du site du lotissement correspond à une zone bâtie dont l’habitat se présente principalement sous la forme d’habitat individuel peu dense à moyennement dense organisé essentiellement par des lotissements et/ou groupe d’habitations.
15. La notice, dans sa partie II relative à la présentation du projet, décrit le lotissement projeté s’agissant du nombre de lots constructibles et de logements ainsi que du type d’habitations, de l’aménagement de la desserte interne, des plantations d’arbres en accompagnement de cette voie de desserte et de la bande végétalisée comprenant une haie arborée et arbustive d’essences locales variées devant être réalisée en zone privative, en limite avec l’espace agricole. Elle explicite l’aménagement du terrain qui ne subira aucune modification significative végétale ou minérale naturelle et précise que les voiries et les espaces communs connexes seront réalisés au plus proche du terrain naturel en fonction de la topographie de façon à limiter au maximum les déblais et les remblais. La notice précise qu’une voie principale d’accès à l’opération sera créée sur le chemin communal concerné par l’emplacement réservé n°19. Enfin, le dossier de demande de permis d’aménager n’a pas à mentionner les modalités d’accès aux parcelles agricoles situées en zone Ap, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.
16. Par leurs seules allégations, M. et Mme D… ne contestent pas sérieusement que les avis visés par le permis d’aménager n’y auraient pas été effectivement joints, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté que ces avis ont en l’espèce été joints à celui-ci.
17. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté dans toutes ses branches.
18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
19. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis d’aménager, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
20. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager, que la société Valrim Aménagement a attesté, lors du dépôt du formulaire de demande de permis d’aménager, avoir qualité pour demander le permis en litige. Aucun élément du dossier de demande d’autorisation ne comportait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Au surplus, la notice mentionne que « Les parcelles désignées ci-dessus appartiennent à divers propriétaires qui ont autorisé la société Valrim Aménagement, le lotisseur, à déposer la demande de permis d’aménager le présent lotissement ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, bien qu’ayant connaissance de ce que la société pétitionnaire n’était pas propriétaire des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, disposait d’informations de nature à remettre en cause la validité de cette autorisation. Enfin, la circonstance que les parcelles cadastrées ZE n°s 196 et 264 auraient fait l’objet d’une exploitation agricole n’est pas davantage de nature à établir que la société Valrim Aménagement n’avait pas qualité pour déposer une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l’objet d’une étude de sécurité en application de l’article R. 114-1, elle est rejetée si l’autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, que l’étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l’article R. 114-2 ». Aux termes de l’article 114-1 du même code : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences ». Aux termes, de l’article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : / a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; (…) / 2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : / a) La création d’un établissement d’enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) La création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. / 3° Sur l’ensemble du territoire national, la réalisation d’une opération d’aménagement ou la création d’un établissement recevant du public, situés à l’intérieur d’un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. / 4° Sur l’ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l’article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d’au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions ».
23. Le projet autorisé par le permis d’aménager contesté porte sur la réalisation de 27 lots maximum et autorise la création d’une surface de plancher maximale de 5 400 m² pour l’ensemble du lotissement. Dès lors que le projet en litige ne correspond à aucun des cas dans lesquels les dispositions précitées prévoient la réalisation d’une étude de sécurité publique, le moyen tiré de ce que la demande de permis d’aménager aurait dû être, après avoir été soumise à l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, précédée d’une telle étude, ne peut qu’être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
25. M. et Mme D… se prévalent, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal d’Hostun a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune, en faisant valoir que cette délibération comporte une erreur matérielle et est insuffisamment motivée en l’absence de production de la réserve émise par le commissaire-enquêteur et en se prévalant de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement et de l’absence de publication du rapport du commissaire-enquêteur. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 600-1 précité, M. et Mme D… ne sont pas recevables à s’en prévaloir par voie d’exception, dès lors que les moyens, qui relèvent du vice de forme et de procédure, ont été soulevés plus de six mois après la prise d’effet de la délibération approuvant cette modification, en date du 17 janvier 2022, transmise au contrôle de légalité le 20 janvier 2022 et dont le caractère exécutoire a été certifié par le maire.
26. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif saisi d’un recours en excès de pouvoir contre un permis d’aménager d’apprécier l’opportunité du projet.
27. En septième lieu, M. et Mme D… ne peuvent utilement exciper de l’illégalité des différentes modifications du plan local d’urbanisme qui sont intervenues depuis 2012 en soutenant que la révision du plan local d’urbanisme intervenue en 2012 est irrégulière en raison de la participation d’un conseiller municipal propriétaire d’une parcelle concernée par la modification de zonage et que l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU ne répondrait à aucun besoin de la commune et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’ils ne soutiennent pas que le permis d’aménager en litige méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui sont susceptibles d’être remises en vigueur.
28. En huitième lieu, à supposer le moyen soulevé, l’éventuelle faute qu’aurait commise la commune en s’abstenant de vérifier si elle devait procéder à des travaux sur son domaine public et de prescrire la participation prévue par l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager contesté.
29. En neuvième lieu, M. et Mme D… n’assortissent pas le moyen tiré de l’insuffisance des capacités d’approvisionnement en eau potable des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
30. En dixième lieu, en matière de permis d’aménager, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
31. M. et Mme D… font état de la collusion qui existerait entre le maire et la société pétitionnaire. Toutefois, la circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, que les frais de justice du présent contentieux soient pris en charge par la société pétitionnaire dont l’avocat est également celui de la commune ne caractérise, pas davantage que la supposée partialité du maire dans la défense de sa décision, une fraude lors de la demande, de l’instruction ou de la délivrance du permis d’aménager. De plus, quand bien même le maire d’Hostun aurait pris publiquement position en faveur du projet contesté et que la société Valrim Aménagement ou ses sociétés sœurs seraient intervenues dans des projets urbanistiques de la commune, il n’est pas établi que le maire aurait délivré le permis d’aménager sollicité pour satisfaire un intérêt personnel. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des documents générés à la suite de la saisie dématérialisée de la demande de permis d’aménager déposée le 28 février 2022 et du dossier de demande produit, dans le cadre de la présente instance, par la commune et la société pétitionnaire, que les informations qui y sont mentionnées sont strictement identiques de même que le numéro d’enregistrement. Également, et ainsi qu’il a été dit au point 21, la société pétitionnaire n’a commis aucune fraude en attestant avoir qualité pour déposer la demande de permis d’aménager. Enfin, si la parcelle cadastrée section ZE n°196 est mentionnée, dans le formulaire Cerfa, au titre des parcelles constituant l’assiette du projet, il ressort cependant des plans précis et sans équivoque joints à ce formulaire que cette parcelle est exclue de l’emprise du lotissement autorisé et n’est mentionnée qu’au regard du futur maillage de la zone tel que prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation couvrant le lotissement autorisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été prise en compte par le service instructeur pour apprécier la conformité de ce projet aux normes d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que ce permis serait entaché de fraude ne peut dès lors qu’être écarté.
32. En onzième lieu, dès lors que le terrain d’assiette du lotissement projeté est situé en zone AUb du règlement du plan local d’urbanisme, M. et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’il méconnaît les dispositions des articles A 1, A 2 et A 3 du règlement de ce plan, applicables à la zone agricole.
33. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
34. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Hostun est dotée d’un plan local d’urbanisme, de sorte que, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, M. et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
35. En treizième lieu, aux termes de l’article AUb 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « ACCES : / a) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / b) L’accès aux constructions doit être aménagé de manière à dégager, en dehors des voies et emprises publiques, un trapèze permettant le stationnement d’au moins un véhicule devant le portail. / VOIRIE : / a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». La conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme relatives à la voie de desserte des constructions s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. Le caractère certain de cette réalisation doit également être pris en compte pour l’appréciation du respect des exigences prévues à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
36. D’une part, ainsi qu’il a été dit, la desserte de l’opération est prévue par le chemin communal situé sur la parcelle ZE n°197. A la date de délivrance du permis d’aménager les caractéristiques de cette voie en terre, sans accotement sécurisé, étaient insuffisantes pour répondre au trafic généré par l’opération projetée. La parcelle qui la supporte est grevée d’un emplacement réservé en vue de son aménagement. Afin d’assurer l’adaptation de cette voie, la notice indique qu’elle devra être aménagée pour mesurer 6,50 mètres de large, dont 5 mètres dédiés à la circulation automobile, le reste étant dédié au cheminement doux. La commune soutient qu’elle dispose de la maîtrise foncière de la parcelle et qu’elle s’est engagée, ainsi que cela ressort de l’orientation d’aménagement de la zone AUb, de la délivrance du permis d’aménager modificatif le 27 avril 2023, de la signature par son maire d’un devis avec une société de terrassement en date du 20 avril 2023 et de la délibération du conseil municipal de la commune du 13 novembre 2023 portant sur la validation de l’aménagement du chemin desservant la projet de lotissement, à réaliser les travaux d’aménagement de la voie. Toutefois, il n’est pas établi que ces travaux aient fait l’objet d’une programmation par la commune, aucune précision n’étant apportée quant à son calendrier de réalisation et à ses modalités de mise en œuvre. Enfin, du fait de l’annulation par le jugement attaqué du 7 novembre 2023 de l’arrêté du 2 juin 2022 portant permis d’aménager initial, aucune modification n’a pu être apportée à ce permis d’aménager initial et la société Valrim Aménagement et la commune d’Hostun ne peuvent donc utilement se prévaloir d’un permis d’aménager modificatif délivré le 18 janvier 2024, dont l’objet visait à compléter la notice au sujet de l’aménagement du chemin communal permettant l’accès au lotissement. Par suite, le chemin de desserte du lotissement projeté ne présente pas, à la date de délivrance du permis d’aménager, les caractéristiques suffisantes au regard des exigences de l’article AUb 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de celles de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme.
37. D’autre part, M. et Mme D… se prévalent également, pour soutenir que le projet contesté est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, du risque d’inondation de leur propriété en l’absence, sur toute la largeur de la parcelle 264, d’un fossé d’évacuation des eaux pluviales prévu par l’emplacement réservé n°10. Toutefois, l’insuffisance, à la supposer établie, de ce fossé est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager contesté. En outre, il ressort du programme des travaux que les eaux pluviales de la voirie seront évacuées par l’intermédiaire de bouches à grille placées au point bas du profil en long de ladite voirie, lesquelles seront raccordées à un système d’infiltration/rétention conformément à l’étude de l’hydrogéologue de l’opération et celles provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées des lots seront recueillies sur chaque parcelle et raccordées sur le réseau du lotissement ou infiltrées à la parcelle suivant les secteurs. Dans ces circonstances, M. et Mme D… ne remettant pas en cause ces modalités de traitement des eaux pluviales, le moyen doit être écarté.
38. En quatorzième lieu, aux termes du D de l’article AUb 11 du plan local d’urbanisme, relatif aux clôtures : « Les clôtures doivent être de conception simple. / Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit. / L’harmonie doit être recherchée : / – dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes / – dans leur aspect (couleur, matériaux, etc …) avec la construction principale / Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d’accès, etc … doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale. / Les clôtures doivent être constituées de haies vives éventuellement doublées par une barrière ou une murette d’une hauteur maximum de 0,5 mètre, surmontée d’un grillage gris. Cette disposition s’applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies. / La clôture ne peut être constituée par un mur sur toute sa hauteur, sauf de part et d’autre du portail où un mur de longueur réduite (dans les limites du trapèze d’accès) pourra être édifié : dans ce cas, les supports de coffret EDF, boite à lettres, commandes d’accès … seront intégrés à ce pan de mur. / En cas d’utilisation d’un grillage, la maille de celui-ci doit être d’au moins 5 centimètres. / Une harmonie avec les clôtures des constructions voisines sera recherchée ».
39. Le règlement du plan local d’urbanisme se borne à prévoir une harmonie de couleurs des clôtures avec la construction principale. Par suite, en soutenant que les clôtures voisines sont de couleur verte, tandis que le règlement de lotissement indique que les clôtures seront de couleur grise, M. et Mme D… n’établissent pas que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article AUb 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
40. En dernier lieu, aux termes de l’article AUb 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Les limites avec l’espace agricole devront obligatoirement être traitées sous la forme d’une haie d’essences arborées et arbustives locales, occupant une largeur minimale de 5 m. Les espèces choisies seront autochtones, diversifiées et adaptées aux caractéristiques du site, demandant un arrosage peu excessif, par exemple : chêne pédonculé, chêne sessile, chêne pubescent, merisier, charme, châtaignier, troène, noisetier, rosier des chiens, fusain d’Europe, bois de Sainte-Lucie ». L’article 17.1 du règlement de lotissement prévoit : « La surface non bâtie et les aires de stationnement devront faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 5 % de la surface du lot. Elle sera bien définie et traitée avec simplicité, en harmonie avec les lieux. / Les limites avec l’espace agricole, dans la zone de non aedificandi (masses A et B en limite d’opération dans la zone de non aedificandi de 5,00 mètres notées d’un liserai vert) devront obligatoirement être traitées sous la forme d’une haie d’essences arborées et arbustives locales, occupant une largeur minimale de 3 m. Les espèces choisies seront autochtones, diversifiées et adaptées aux caractéristiques du site, demandant un arrosage peu excessif, par exemple : chêne pédonculé, chêne sessile, chêne pubescent, merisier, charme, châtaignier, troène, noisetier, rosier des chiens, fusain d’Europe, bois de Sainte-Lucie ».
41. Si les dispositions du règlement de lotissement prévoyaient initialement et en contradiction avec celles de l’article AUb 13 du règlement du plan local d’urbanisme précité, que « Les limites avec l’espace agricole, dans la zone de non aedificandi (masses A et B en limite d’opération dans la zone de non aedificandi de 5,00 mètres notées d’un liserai vert) devront obligatoirement être traitées sous la forme d’une haie d’essences arborées et arbustives locales, occupant une largeur minimale de 3 m », ce règlement, dans sa version résultant d’un permis d’aménager modificatif n°1, délivré le 27 avril 2023, soit antérieurement à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022, prévoit désormais que la largeur de la haie d’essences arborées et arbustives locales en limite avec l’espace agricole sera de 5 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article AUb 13 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences des vices relevés :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
43. Les vices entachant la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022, tels qu’énoncés au point 36 et tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article AUb 3 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance des caractéristiques de la voie de desserte du projet, peuvent être régularisés, sans que soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, par un arrêté du maire de la commune d’Hostun modifiant le permis d’aménager initialement délivré, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’échéance de réalisation des travaux ne pourrait pas être déterminée de manière certaine dans le délai d’instruction d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de cet article, et de fixer à la société Valrim Aménagement et à la commune d’Hostun un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt à fin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Valrim Aménagement et de la commune d’Hostun jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Valrim Aménagement et de la commune d’Hostun pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions des articles Aub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valrim Aménagement, à la commune d’Hostun et à M. et Mme E… et F… D….
Copie en sera adressée à M. et Mme A… et C… B….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A.-G. G…
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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