Rejet 20 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25DA01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2025, N° 2309450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309450 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté le préfet du Nord en date du 13 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par sa requête, M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 7 octobre 2004, relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir les résultats scolaires, les absences répétées et l’attitude en classe de M. B… ainsi que l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le refus est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que sa durée et qui est ainsi suffisamment motivée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le 6 juin 2021 à l’âge de dix-sept ans. Il a alors été confié, par décision de justice, aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord, en qualité de mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité. Le 27 juin 2022, le requérant, alors âgé de dix-huit ans, a sollicité son admission au séjour en qualité de mineur placé après l’âge de seize ans auprès de l’ASE. Il ressort des pièces du dossier qu’après son entrée sur le territoire français, M. B… s’est inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnelle mention « peintre applicateur de revêtements » auprès du lycée Georges Guynemer de Dunkerque au titre de l’année 2021-2022. Si M. B… n’a pas été évalué au titre du premier trimestre, il n’a toutefois obtenu que de faibles résultats au deuxième trimestre (8,16/20) et au troisième trimestre (9,92/20). En outre, les appréciations de ses professeurs portées sur ses bulletins de note font état de difficultés, d’absences, d’une attitude inappropriée et d’un manque de sérieux, ainsi que de difficultés dans la maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par M. B… ne saurait être regardé comme établi et sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’il se soit astreint à la suivre de nouveau dans le cadre d’un redoublement au cours de l’année 2022-2023, contrairement à ce qu’il allègue. En outre, il n’est pas contesté que la note sociale en date du 13 septembre 2022 du foyer qui accueille le requérant fait état de son immaturité et de problèmes de compréhension. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Ainsi, et quand bien même la présence en France du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il y est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, hormis le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société Raan Market, au sein de laquelle il a été embauché en qualité d’employé polyvalent le 2 février 2023, qui revêt un caractère récent à la date de la décision, M. B… n’a tissé aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Pakistan. Dès lors, et en tenant également compte de la situation de l’intéressé telle que décrite au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, en premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
D’autre part, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite aux points 7 et 8 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la durée de présence de M. B… sur le territoire français ainsi que de sa situation privée et familiale telle que décrite aux points 7 et 8 et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles cités au point précédent en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée le préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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