Rejet 5 mars 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 mars 2026, N° 2503951 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; enfin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503951 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… représenté par Me Yousfi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête d’appel est recevable car le pli contenant l’arrêté a été adressé sans la mention « « chez Mme C… » et n’a jamais été reçu ;
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la commission du titre de séjour devait être saisie ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnait manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
elle est insuffisamment motivée.
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 1er septembre 1993, déclare être entré en France en 2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mars 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que sur le formulaire de demande de titre de séjour, M. B… a indiqué son adresse comme étant 3 rue de la Paix à 76150 Maromme, sans aucunement mentionner qu’il fallait indiquer le nom de sa conjointe qui l’hébergeait, même s’il en précise par ailleurs l’identité. De plus, M. B… ne justifie pas avoir informé ultérieurement en bonne et due forme la préfecture que cette mention devait être rajoutée sur les courriers qui lui seraient adressés, même s’il apparaît qu’un courrier envoyé par la sous-préfecture a pu comporter cette précision. Le pli contenant l’arrêté du 28 octobre 2024 lui a été envoyé par la préfecture à l’adresse qu’il avait indiquée sur le formulaire de demande et est revenu comme « inconnu à cette adresse ». Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la non-distribution de ce pli n’est imputable ni aux services postaux, ni aux services préfectoraux, mais au seul requérant qui n’a pas indiqué être hébergé sans que son nom n’apparaisse sur la boite aux lettres et n’a pas souligné que les courriers devaient lui être adressés chez la personne qui l’héberge. Dans ces conditions, l’arrêté en cause est réputé lui avoir été notifié au plus tard le 12 novembre 2024 et le recours du 20 août 2025 était tardif. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mai 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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