Rejet 4 février 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26DA00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2026, N° 2505869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le titre de perception émis le 27 février 2025 par le ministre de la cohésion des territoires pour le recouvrement de la somme de 8 629,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 13 mai 2024 au 30 septembre 2024 et d’un trop-perçu de rémunération au titre du mois d’octobre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Par une ordonnance n° 2505869 du 4 février 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme partiellement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le titre de perception en litige ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de communiquer le certificat de perte de salaire permettant d’activer l’assurance de garantie de perte de salaire qu’il a souscrite auprès de la mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (Mgéfi) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. A… n’a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 8 juin 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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