Non-lieu à statuer 14 octobre 2024
Annulation 5 novembre 2024
Rejet 13 février 2025
Rejet 21 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305585 du 13 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A BESCOU et SABATIER), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre sa décision, s’agissant de sa communauté de vie et de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de ceux de sa compagne ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 14 juillet 1985, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2016 sous couvert d’un visa. Le 3 août 2021, il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Rhône a implicitement refusé cette demande, avant que la préfète du Rhône ne la rejette par un arrêté du 19 septembre 2023. M. A… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la préfète, qui a détaillé, aux termes de sa décision, la situation familiale de M. A…, a visé les pièces produites par l’intéressé, et a porté une appréciation sur celles-ci en considérant en particulier que la vie maritale avec sa compagne, de même nationalité, n’était pas suffisamment ancienne, stable et intense, que les éléments apportés ne permettaient pas d’établir l’effectivité de sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et que rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants mineurs, a ainsi procédé à un examen complet de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu le 28 octobre 2019 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, D…, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, étant titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. De cette union sont nés deux enfants en 2018 et en 2020. M. A… fait valoir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine dès lors que sa compagne est mère de deux enfants français nés en 2002 et en 2007 de précédentes unions. Le fils ainé de était toutefois majeur à la date de la décision attaquée et n’avait pas vocation à suivre sa mère. Par ailleurs le troisième enfant de D…, né en 2016, est de nationalité comorienne et de père inconnu. Alors qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la fille française de D… entretiendrait des liens particuliers avec son père français, la décision contestée n’a pas pour effet de la séparer de sa mère qu’elle aurait vocation à suivre éventuellement dans son pays d’origine. A supposer même que la préfète se serait méprise sur la durée de la communauté de vie du requérant avec sa compagne qui, à la date de la décision litigieuse, était relativement récente et a pris fin en septembre 2024, et sur la réalité de la participation du couple à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, il n’existait aucun obstacle à ce que la cellule familiale, composée des parents et de leurs deux enfants, de la fille française et du plus jeune fils de D…, alors âgés de deux ans, quatre ans, neuf ans et seize ans à la date de la décision litigieuse, se reconstitue aux Comores où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité, et où M. A… n’est pas dépourvu d’attaches, deux de ses enfants mineurs y résidant notamment. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’absence de toutes perspectives particulières d’insertion professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision lui a été opposée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution spécifique. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la partie requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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