Rejet 31 mai 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2025, N° 2506029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506029 du 31 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Fennech, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le tribunal ne l’a pas mis à même de débattre de la régularité de la délégation de signature du signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
la décision portant refus de délai de départ est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente. La circonstance que le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en réponse à sa requête, et qu’il n’ait pas produit de réponse à ce moyen en particulier, n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, M. Emmanuel Sadoux, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. En vertu de l’article 3 de ce même arrêté, M. D… E…, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de l’immigration et signataire de l’arrêté contesté, disposait de cette délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas, en l’espèce, été absent ou empêché. A ce titre, si l’intéressé allègue que le préfet du Var n’apporte pas la preuve de l’empêchement de M. C…, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé. Il a retenu que M. A… constitue une menace pour l’ordre public au vu des signalements par les services de police et du procès-verbal d’audition et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement caractérisé par l’absence d’entrée régulière, l’absence de démarche d’obtention d’un titre de séjour, la déclaration d’intention de refus d’exécuter l’éloignement et l’insuffisance de garantie de représentation. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Var mentionne que l’intéressé n’allègue aucun risque en cas de retour, ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et stable en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et complet doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas plus être en possession d’un passeport en cours de validité et ne démontre pas disposer d’une résidence effective ou permanente, en ce que l’attestation d’hébergement du 19 mai 2025 est dépourvue d’indication quant à l’ancienneté d’occupation du logement par l’intéressé. S’il soutient que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public, une telle circonstance demeure sans effet sur la légalité de la décision du préfet du Var, dès lors que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait être présumé en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les conditions d’arrivée en France ne sont pas précisément établies et dont la durée de présence sur le territoire n’est pas justifiée, se prévaut d’un hébergement dans le Var auprès de sa compagne sans démontrer une insertion professionnelle ni des éléments d’intégration sociale, la seule attestation d’hébergement ne pouvant, à elle seule, en tenir lieu. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Fennech.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025
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