Rejet 17 décembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 décembre 2025, N° 2500328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 26 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n°2500328 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme B… a déclaré être entrée en France en décembre 2023. Elle était alors titulaire d’un visa court séjour valable pour quinze jours seulement. Détournant l’objet de son visa, elle s’est maintenue en France et a demandé l’asile en février 2024.
2. Si Mme B… a alors exposé que, originaire de l’Etat d’Oyo où elle avait étudié la biologie de l’environnement, elle était devenue agricultrice dans l’Etat de Benue et y avait été persécutée par des bergers peuls, l’OFPRA a rejeté cette demande en relevant notamment que, « invitée à fournir des informations sur l’Etat de Benue et sur son lieu de résidence habituelle », l’intéressée avait livré des « indications toponymiques peu précises ». La CNDA a rejeté le recours formé contre cette décision en décembre 2024.
3. Si Mme B… a déposé une demande de titre de séjour « étranger malade » après l’arrêté, en janvier 2025, le compte-rendu médical qu’elle a produit indique que le syndrome drépanocytaire dont elle est porteuse était « très peu symptomatique » et il ne ressort des pièces du dossier, à la date de l’arrêté, ni qu’un défaut de prise en charge aurait entraîné des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressée ne pouvait alors pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria.
4. Mme B…, née en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où, selon sa demande d’asile, résidaient son conjoint et ses trois enfants.
5. Dans ces conditions, l’arrêté du 26 décembre 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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