Rejet 4 février 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25TL00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de Béziers a refusé de reconnaître l’accident subi le 5 août 2022 comme étant imputable au service et de condamner la commune de Béziers (Hérault) à lui verser une somme globale de 24 558,12 euros en réparation des préjudices subis afférents aux souffrances endurées, à l’incapacité permanente partielle et à la perte de revenus.
Par une ordonnance n° 2403825 du 4 février 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 31 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bance, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2403825 du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de Béziers a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service ;
3°) de constater que l’accident subi le 5 août 2022 est imputable au service ;
4°) de condamner la commune de Béziers à lui verser les sommes de 6 000 euros au titre des souffrances subies, 7 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle et 11 058,12 euros au titre de la perte de rémunération.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne mentionnant ni les voies ni les délais de recours, sa requête introductive d’instance enregistrée par le tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 2024 n’était pas tardive, c’est à tort que celui-ci a déclaré ses conclusions comme étant manifestement irrecevables ;
- l’accident subi le 5 août 2022 a eu lieu en présence et sous la supervision de la personne responsable des services culturels de la mairie, durant le temps de travail, et la commune a commis une faute en ne procédant pas à la sécurisation du parcours sur lequel a eu lieu l’accident ; pour ces motifs l’accident est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande adressée par M. B… au tribunal administratif est tardive et de ce fait irrecevable ;
- la décision de refus d’imputabilité au service n’est pas entachée d’illégalité dans la mesure où l’accident n’est intervenu ni pendant le temps, ni sur le lieu du service et il n’est pas intervenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement, de plus le requérant a commis une faute personnelle ;
- la demande indemnitaire du requérant est irrecevable en ce qu’elle n’indique pas les motifs qui la justifient et n’indique pas expressément le fondement de la responsabilité que le requérant souhaiterait engager, les demandes indemnitaires formulées devant la cour sont irrecevables.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce les fonctions d’adjoint technique territorial au sein de la commune de Béziers. Le 5 août 2022, alors qu’il procédait au test d’un engin du type « caisse à savon » sur le parcours situé sur le Plateau des Poètes sur le territoire de la commune de Béziers en prévision d’un évènement festif organisé par la commune, M. B… a eu un accident au cours duquel il s’est blessé à la main droite. Le requérant souffrait d’une fracture luxation rétro-ulnaire du carpe ayant entraîné des complications secondaires d’algodystrophie. Par un courrier du 13 août 2022, M. B… a demandé à la commune de prendre en charge l’accident survenu en tant qu’accident imputable au service. Par une décision du 23 novembre 2022, le maire de Béziers a rejeté la demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un recours gracieux en date du 30 août 2023, M. B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service et par un courrier du 4 décembre 2023, notifié à la commune de Béziers le 13 décembre 2023, il a adressé une demande indemnitaire préalable visant à réparer les chefs de préjudices ayant trait aux souffrances endurées, à son incapacité permanente partielle et à sa perte de revenus. Par une décision du 9 janvier 2024, le maire de Béziers a rejeté cette dernière. Par une demande enregistrée par le tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 2024, M. B… a demandé l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Béziers a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service d’une part, et d’autre part de constater l’imputabilité de l’accident au service et de condamner la commune à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance du 4 février 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 novembre 2022 refusant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident subi par M. B… au service ne mentionnait ni les voies, ni les délais de recours contentieux. Elle avait fait l’objet d’un recours gracieux le 30 août 2023, soit dans le délai d’un an. Le rejet implicite de ce recours gracieux survenu le 31 octobre 2023 a donné lieu le 21 février 2024 à une demande d’aide juridictionnelle interrompant le délai de recours contentieux à cette date du 21 février 2024, soit moins d’un an après la naissance de ce rejet implicite du recours gracieux. L’aide juridictionnelle a été accordée le 6 mai 2024, ce qui a fait repartir le délai de recours contentieux jusqu’au 7 juillet 2024. La requête introduite le 6 juillet 2024 n’était donc pas tardive.
5. L’ordonnance attaquée rejette également la requête comme non assortie de moyens de faits susceptibles de venir à son soutien, au motif que l’accident est survenu en dehors des heures de service, sans ordre de mission ou d’ordre explicite d’un supérieur hiérarchique et que les certificats médicaux et attestations peu circonstanciés sont insuffisants pour retenir l’imputabilité de l’accident au service. Toutefois, la production de certificats médicaux et d’attestations était susceptible de venir au soutien de sa demande et ces productions pouvaient être étoffées en cours d’instance.
6. Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la demande de M. B… n’était pas irrecevable. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 4 février 2025 et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Béziers dirigées contre M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403825 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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