Rejet 9 octobre 2023
Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 23VE02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2023, N° 2107601 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association des constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux (ACAAM) a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet du 25 août 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine (SIGAM) a refusé d’abaisser ou de supprimer les redevances dues au titre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public aéronautique.
Par un jugement n° 2107601 en date du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, l’association des constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au président du syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) et de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont « méconnu la hausse exponentielle des conventions d’occupation temporaire » et se sont « abstenus de consulter les tarifs pratiqués sur les autres sites aéroportuaires » ;
— ce syndicat a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la redevance fixée au titre de la convention d’occupation domaniale à un montant anormalement élevé, qui est constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association des constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l’ACAAM déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. L’ACAAM a déclaré se désister de la présente requête n°23VE02708. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’ACAAM la somme de 2 000 euros demandée par le syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association des constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux et au syndicat intercommunal de gestion de l’aérodrome Les Mureaux – Verneuil-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
Le premier vice-président de la cour,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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