Rejet 9 juillet 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2025, N° 2500343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… née C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500343 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 octobre 2023. Le 7 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement au regard de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. La motivation de cet arrêté révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire, et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… invoque notamment son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, célébré le 8 mars 2024, ainsi que leur projet de recourir à une procréation médicalement assistée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis un an et trois mois à la date de la décision en litige et que son mariage ainsi que la communauté de vie avec son époux, établir à compter du mois d’octobre 2023, présentaient un caractère récent. Par ailleurs, les certificats médicaux produits en première instance et en appel, s’ils établissent que les intéressés sont suivis dans le cadre d’un projet de procréation, sont postérieurs à cette décision et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas avoir, en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance que Mme B… justifie d’une activité bénévole auprès de l’association les « Restos du cœur » ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… née C… et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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