Rejet 18 octobre 2024
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03123 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2314192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2314192 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 20 septembre 2020, s’explique par l’obtention de titres de séjour en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A set au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03123 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Délibération ·
- Métropole ·
- Tunnel ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parc de stationnement ·
- Retrait ·
- Contrats ·
- Péage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Pakistan ·
- Qualification professionnelle ·
- Enfance ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intégration sociale ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Bâtonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Résiliation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Demande ·
- Prestations sociales ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.