Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2025, N° 2501285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2501285 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté, qui a relevé que M. A… B… « ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévues par l’accord franco-algérien », que le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, au regard des informations alors portées à sa connaissance, en tenant compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
4. M. A… B… est entré en Espagne avec un visa court séjour puis, accompagné de son épouse et de ses enfants, a rejoint la France en avril 2023.
5. M. A… B… n’a pas demandé un titre de séjour. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2023. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 29 décembre 2024. Il n’a alors pas pu présenter un document d’identité ou de voyage.
6. M. A… B…, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille hormis son épouse, en situation irrégulière en France, et ses enfants.
7. Si l’épouse de M. A… B… est suivie pour une infection tuberculeuse latente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
8. Les enfants du couple, nés en 2015, 2019 et 2024, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
9. Si M. A… B… a travaillé, dans le cadre de missions, comme manutentionnaire ou préparateur de commandes à partir d’octobre 2023, d’ailleurs sans en faire état lors de son audition et sans déclarer de revenu au titre de 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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