Annulation 17 mars 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 25DA00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2025, N° 2500819 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500819 du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 8 février 2025 et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vercoustre au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que l’obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2023 n’avait pas été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Vercoustre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l’État et à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé.
M. B… a été admis au maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1993, s’est vu opposer par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 février 2025, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vercoustre au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
4. Si l’étranger conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que l’intéressé, qui s’est vu opposer le 13 mars 2023 une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu sciemment sur le territoire français de manière irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification de la mesure d’éloignement du 13 mars 2023 a été présenté à l’adresse alors déclarée de M. B… et a été retourné à la préfecture de la Seine-Maritime avec un avis de réception revêtu d’une étiquette intitulée « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Si la date de présentation du pli renseigné sur l’avis de réception n’est pas lisible en raison de l’apposition de cette étiquette, la mention « avisée le 15 mars 2023 » a été ajoutée sur l’enveloppe contenant ce pli retourné à l’expéditeur. Il résulte également des éléments d’informations recueillis par les services de la préfecture de la Seine-Maritime auprès des services postaux que ce pli a bien été présenté à l’adresse de M. B… le 15 mars 2023, et que celui-ci en a été régulièrement avisé. Par suite, l’intéressé s’étant abstenu d’aller retirer ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, la notification de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire est dès lors réputée être intervenue le 15 mars 2023. À la date d’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu légalement estimer que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens par l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 8 février 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Bouachiche, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet en date du 17 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 8 février 2025 par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige et a été en mesure de présenter ses observations quant au prononcé éventuel à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, l’intéressé n’apporte pas dans le cadre de la présente instance de précision sur les circonstances de droit ou de fait qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2022 et qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis lors en dépit de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée le 13 mars 2023 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Si l’intéressé se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il en est de même de la présence alléguée en France de sa sœur qui serait de nationalité française. En outre, la circonstance invoquée par l’intéressé selon laquelle son grand-père a servi dans l’armée française pendant dix-sept ans n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser l’intensité alléguée de ses liens avec la France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen Amiens a annulé son arrêté du 8 février 2025. Il y a dès lors lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500819 du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Vercoustre.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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