Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2023, n° 22LY00621
TA Grenoble 21 janvier 2022
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CAA Lyon
Rejet 9 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a suffisamment motivé sa décision en tenant compte des circonstances de l'affaire et de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet a correctement évalué la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée et proportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet n'était pas tenu de délivrer une carte de séjour dans les circonstances présentes.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 9 janv. 2023, n° 22LY00621
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY00621
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 21 janvier 2022, N° 2200249
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2023, n° 22LY00621