Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 9 janv. 2023, n° 22LY00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 janvier 2022, N° 2200249 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 15 janvier 2022, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l’assignant à résidence durant 45 jours.
Par un jugement n° 2200249 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et injustifiée dès lors que le requérant ne présente aucun risque de fuite et aucune menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale dès lors que le préfet ne justifie d’aucune manière que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et illégale au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 11 mai 1979, déclare être entré en France pour la dernière fois en décembre 2021 pour rendre visite à sa femme et ses enfants. Par ailleurs, il déclare également être déjà venu en France en 2010 et avoir vu sa demande d’asile refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile, tout comme sa demande de réexamen devant les mêmes instances en 2011. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mars 2015. Par arrêté du 15 janvier 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l’a assigné à résidence durant 45 jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de l’arrêté litigieux, qui précise les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et, en particulier, les conditions d’entrée en France de M. B, la circonstance que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, sa situation conjugale ainsi que son passé judiciaire, que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure d’éloignement litigieuse et a suffisamment motivé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En second lieu, le requérant fait valoir qu’à son arrivée en France en 2010, il a noué une relation avec une compatriote, avec laquelle il s’est marié. Les intéressés ont ensuite divorcé et, si les pièces versées au dossier font ressortir le maintien de certains liens entre les deux ex-conjoints, M. B, qui ne fait état que de visites à son ex-épouse pendant les vacances ne saurait justifier, en tout état de cause, d’une communauté de vie. De plus, comme l’a relevé le premier juge, l’appelant ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses relations avec son enfant et ceux de son ex-épouse. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, ce dernier y ayant vécu la plus grande partie de son existence En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en Grèce, selon ses propres déclarations. Ainsi, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, le requérant a été condamné plusieurs fois par la justice française, ayant notamment fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de détention de faux documents administratifs le 14 janvier 2022, préalablement à l’obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2022. Par ce comportement, M. B n’établit pas s’être intégré à la société française, dont le respect des lois est une composante. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée, du comportement et des conditions de séjour du requérant en France, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus. Ainsi, par la décision contestée, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour () ».
7. Monsieur B fait valoir que le préfet ne pouvait prononcer cette interdiction de séjour et que sa durée est disproportionnée. Or, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires permettraient de faire obstacle à l’interdiction de retour. D’autre part, comme il a été indiqué au point 4 et notamment au regard de sa condamnation pénale et de la difficulté à établir une communauté de vie, la durée de l’interdiction au retour n’est pas disproportionnée. Par conséquent, les moyens tirés de l’illégalité et du caractère disproportionné de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
8. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen fondé sur une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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