Non-lieu à statuer 27 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2319978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielle d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2319978 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2319978 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision de l’OFII du 19 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a droit aux conditions matérielles d’accueil dès lors que la France est responsable de sa demande d’asile à la suite de l’enregistrement, le 7 février 2023, de cette demande d’asile et de la fin, à cette même date, de la procédure dite « Dublin » dont il faisait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 24 mai 1992, de nationalité afghane, a présenté une demande d’asile et accepté les conditions matérielles d’accueil proposées le 2 avril 2021 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 7 février 2022, le directeur général de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par un courrier du 23 juin 2023, M. A… a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande estimant que les motifs qu’il a invoqués ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. M. A… interjette appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la France est responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le tribunal administratif de Paris sur ces points. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 6 du jugement, la circonstance que le requérant n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait exécuté la décision de transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile et présenté une nouvelle demande d’asile à la suite d’un retour en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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