Rejet 22 mai 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2433125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2433125 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A, représenté par Me Millot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1989, entré en France le 13 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision implicite serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable et particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Le requérant, qui indique résider de manière habituelle en France depuis le 13 novembre 2016 sans l’établir, est célibataire et sans charge de famille en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle depuis le 10 mars 2020 en qualité d’agent de service. Toutefois, l’exercice de cette profession d’une durée totale de quatre ans et cinq mois à la date de la décision implicite du préfet de police de Paris ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a estimé qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
9. Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, et à supposer que la demande de titre de séjour présentée par M. A puisse être regardée comme étant fondée également sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7.
10. En cinquième lieu, la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est postérieure à la décision contestée du préfet de police de Paris. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne fait état d’aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité d’agent de service depuis le 10 mars 2020. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 7 et 12 de la présente ordonnance, le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision implicite du préfet de police de Paris au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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