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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2302648 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stitulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1994, entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2018 après avoir fait l’objet de trois refus de visa le 30 août 2016, le 2 avril 2017 et le 27 juillet 2017, a présenté le 10 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis novembre 2018, avec sa compagne, qu’un enfant est né de cette relation en juillet 2023, qu’il suit une formation afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine depuis septembre 2023, que son frère réside régulièrement en France, et que sa compagne ne peut retourner en Algérie dès lors qu’elle a été contrainte de fuir un mariage forcé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et réside irrégulièrement en France, alors qu’il a fait l’objet de trois refus de visa et de trois obligations de quitter le territoire français les 25 octobre 2019, 30 juillet 2020 et 26 mai 2021, qu’il n’a pas exécutées. La mère de son enfant, avec laquelle il ne vit d’ailleurs pas, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. En tout état de cause, cet enfant est né postérieurement à l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP cuisine et une attestation d’une formatrice, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En second lieu, M. A… ne se prévaut pas utilement des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son enfant n’était pas né à la date de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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