Annulation 10 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Joux du 9 juillet 2024 refusant l’inscription du nom de M. F… E… sur le monument aux morts de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Bonnet-de-Joux d’inscrire le nom de B… E… sur le monument aux morts de la commune, dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2403259 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération contestée, a enjoint au maire de Saint-Bonnet-de-Joux de faire procéder à l’inscription du nom de M. F… E… sur le monument aux morts de la commune, dans le délai de deux mois, sauf changement de circonstances de droit ou de fait à cette date y faisant obstacle, et a mis à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 25 octobre 2025 sous le n° 25LY02160, la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, représentée par Me Le Meignen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer sur la demande de M. A… E… présentée devant le tribunal administratif de Dijon, dans l’attente de l’examen par la ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants de la demande du préfet de la Saône-et-Loire tendant au retrait de la mention « mort pour la France » apposée en marge de l’acte de décès de feu B… E… ;
3°) de mettre à la charge de M. E… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
– les premiers juges devaient surseoir à statuer sur la demande de M. E…, dès lors que la mention « mort pour la France » peut être révisée, en application des articles 99 du code civil et R. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et qu’une demande en ce sens était en cours d’examen par le ministre compétent ;
– les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de faire procéder à l’inscription de feu B… E… sur le monument aux morts de la commune devaient en conséquence être rejetées ;
– aucune somme ne devait être mise à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu du contexte et de la réalité historique qui l’ont amenée à rejeter la demande dont elle était saisie.
Par mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Moumni (SELARL MDMH), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, il réitère les autres moyens dont il s’est prévalu en première instance, tirés de l’incompétence du conseil municipal, du défaut de motivation de la décision litigieuse et du détournement de procédure.
Par mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire intervient au soutien des conclusions de la requête de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux.
Il soutient que :
– la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
– les premiers juges devaient surseoir à statuer sur la demande de M. E…, compte tenu de la demande dont il a saisi la ministre compétente tendant à ce que le bien-fondé de l’inscription « mort pour la France » apposée sur l’acte de décès de feu B… E… soit réexaminée.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. E… conclut au rejet de l’intervention du préfet de Saône-et-Loire et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– cette intervention est irrecevable, à défaut pour le préfet de justifier d’un intérêt à intervenir dans l’instance ;
– les moyens soulevés à son appui ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025, par une ordonnance du même jour.
II°) Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 25LY02161, la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, représentée par Me Le Meignen, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué dans l’instance n° 25LY02160.
Elle soutient que :
– elle se prévaut de moyens sérieux tirés de l’irrecevabilité de la demande de première instance en raison de sa tardiveté et de ce que les premiers juges devaient surseoir à statuer sur la demande de M. E…, compte tenu de la demande dont est saisie la ministre compétente tendant à ce que le bien-fondé de l’inscription « mort pour la France » apposée sur l’acte de décès de feu B… E… soit réexaminée ;
– l’exécution du jugement attaqué est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables, compte tenu de l’injonction qu’il comporte et des risques de troubles à l’ordre public qu’elle impliquerait.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la quatrième chambre a dispensé cette affaire d’instruction, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D…,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Wullschleger pour M. E….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 avril 2024, M. A… E… a demandé au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux de faire procéder à l’inscription du nom de son arrière-grand-père, B… E… décédé le 20 août 1944, sur le monument aux morts de la commune. Par une délibération du 9 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux a refusé de faire droit à cette demande. Saisi par M. E…, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération par un jugement du 10 juin 2025. Par deux requêtes, la commune de Saint-Bonnet-de-Joux relève appel de ce jugement et demande que son exécution soit suspendue.
Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l’intervention du préfet de Saône-et-Loire :
Aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’État (…) ».
Seul le ministre intéressé étant, en application de ces dispositions, compétent pour représenter l’Etat devant la cour, y compris en intervention, l’intervention du préfet de Saône-et-Loire n’est pas recevable.
Sur le litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l’acte de décès (…), l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire (…) La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de procéder à l’inscription d’un nom sur un monument funéraire réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette inscription. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification du ministre des anciens combattants et victimes de guerre datée du 20 décembre 1966, que la mention « mort pour la France » a été apposée en marge de l’acte de décès de M. B… E…, en exécution d’une décision du 17 novembre 1966. Si la commune de Saint-Bonnet-de-Joux expose que le préfet de Saône-et-Loire a saisi la ministre en charge des anciens combattants d’une demande tendant à ce que le bien-fondé de cette mention soit réexaminé, il est constant que cette mention demeure néanmoins à ce jour. S’il leur est toujours loisible de surseoir à statuer pour des considérations de bonne administration de la justice, les premiers juges n’étaient nullement tenus de le faire dans l’attente de ce réexamen. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité en annulant la délibération litigieuse, sans surseoir à statuer.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) II. – Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet (…) ».
En rejetant la demande formée par M. E… tendant à l’inscription du nom de son arrière-grand-père sur le monument aux morts de la commune, la délibération litigieuse revêt un caractère individuel. Dès lors, le délai de deux mois imparti par les dispositions du code de justice administrative rappelées au point précédent n’est susceptible d’avoir commencé à courir, à l’égard de M. E…, qu’à compter de la date à laquelle cette délibération lui a été notifiée. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette délibération lui aurait été notifiée avant le courrier du maire de la commune daté du 25 juillet 2024. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, la demande de M. E… tendant à l’annulation de cette délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 23 septembre 2024, n’était pas tardive.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu pour la cour de surseoir à statuer, que la commune de Saint-Bonnet-de-Joux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son conseil municipal du 9 juillet 2024, lui a enjoint de procéder à l’inscription sollicitée et a mis à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25LY02161 :
Dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2025, les conclusions de la requête n° 25LY02161 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Bonnet-de-Joux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 500 euros à M. E…, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête n° 25LY02161.
Article 2 :
L’intervention du préfet de Saône-et-Loire dans l’instance n° 25LY02160 n’est pas admise.
Article 3 :
La requête n° 25LY02160 de la commune de Saint-Bonnet-de-Joux est rejetée.
Article 4 :
La commune de Saint-Bonnet-de-Joux versera à M. E… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, au préfet de Saône-et-Loire et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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