Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2025, N° 2500322 et n° 2500323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906441 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse C… et M. E…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2500322 et n° 2500323 du 29 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… D… épouse C… et M. E…, représentés par Me Pereira, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Somme était tenu, alors même que la commission du titre de séjour s’était préalablement prononcée sur les précédentes demandes de titre de séjour, de solliciter à nouveau l’avis de cette commission sur leur situation ;
- la commission du titre de séjour s’est appuyée sur des éléments erronés ;
- leurs demandes n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a présenté aucun mémoire ni aucune pièce en défense.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C… et M. C…, ressortissants géorgiens respectivement nés les 9 mai 1978 et 30 mars 1972, ont déclaré être entrés en France le 9 novembre 2012 sans visa. Ils ont sollicité, le 18 juin 2024, leur admission à titre exceptionnel au séjour. Par deux requêtes, les époux C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation des arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures. Ils relèvent appel du jugement de rejet du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a suffisamment motivé les arrêtés contestés, a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les arrêtés contestés du 2 janvier 2025, le préfet de la Somme s’est fondé sur un avis de la commission du titre de séjour émis le 12 juin 2023, avant l’édiction des arrêtés du 2 août 2023 refusant de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire.
Pour émettre cet avis défavorable, la commission du titre de séjour a notamment relevé que les intéressés s’étaient maintenus irrégulièrement en France malgré les mesures d’éloignement dont ils avaient fait l’objet après le rejet de leurs différentes demandes d’asile, que leurs deux enfants majeurs se trouvaient également en situation irrégulière, qu’ils ne maîtrisaient pas la langue française et qu’ils ne faisaient état d’aucune circonstance exceptionnelle ni d’aucun motif susceptible de justifier leur admission au séjour à titre exceptionnel.
D’une part, en retenant l’âge de M. et Mme C… à leur arrivée en France et les précédents refus de séjour, pour conclure à l’absence de circonstances exceptionnelles, la commission du titre de séjour n’a commis ni une erreur de fait ni une erreur de droit.
D’autre part, si les requérants, qui ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour le 18 juin 2024 sur le même fondement que leur précédente demande, soutiennent que l’absence de maîtrise de la langue française de Mme C… devait être réévaluée au regard du temps écoulé, il n’est ni établi ni même allégué que sa maîtrise du français avait évolué de façon notable à la date de la décision contestée. Et la seule circonstance que M. C… a justifié d’une promesse d’embauche, ne constituait pas, en l’espèce, un fait nouveau justifiant une nouvelle consultation de la commission du titre de séjour. Dès lors, l’absence de nouvelle consultation n’a pas entaché d’irrégularité les arrêtés attaqués.
En troisième lieu, si M. et Mme C… se prévalent de leur engagement associatif et de leur intégration sur le territoire français, ni les promesses d’embauche ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à établir des liens d’une intensité particulière avec la France. Leurs enfants mineurs, qui ne disposent d’aucun droit au séjour, ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine. Et l’importance des risques allégués en cas de retour en Géorgie, tenant à leur origines yézides, n’est pas établie par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, M. et Mme C… ne justifient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au séjour en France au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il n’est pas établi que le fils mineur des requérants ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie et ni les motifs exposés au point 8, ni la circonstance que ce fils scolarisé en France ne connaît pas la Géorgie, ne sont de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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