Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 février 2024, N° 2220709 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal d’infraction n° PV 075 113 21 V0013 du 29 décembre 2021, par lequel la maire de Paris a constaté la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme sur un bâtiment situé au 10 villa Daviel à Paris, ainsi que le courrier du 4 août 2022 par lequel la maire de Paris les a mis en demeure de régulariser ces travaux.
Par un jugement n° 2220709 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement partiel de Mme D… et de M. A… des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 4 août 2022 en tant qu’elle enjoint de déposer sous deux mois une déclaration préalable relative à la modification des baies de façade et à la remise en peinture de cette dernière et de procéder à la re-végétalisation de l’espace situé en front de parcelle dans les six mois et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 12 mai 2025, Mme B… D… et M. C… A… représentés par Me Albert, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2220709 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de procéder à la remise dans l’état d’origine d’une construction située en fond de parcelle, qualifiée d’extension, sise au 10 Villa Daviel ;
2°) d’annuler la lettre de mise en demeure du 4 août 2022 adressée par la Ville de Paris en ce qu’elle leur a enjoint dans un délai de six mois, de procéder à la remise en état de la construction en fond de parcelle de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la lettre de mise en demeure est insuffisamment motivée ;
- cette mise en demeure est entachée d’une erreur d’appréciation ; les travaux effectués ont eu pour objet de supprimer les infiltrations, les nuisibles, l’amiante, l’extrême vétusté, en procédant à des travaux d’entretien visant à améliorer l’hygiène et la sécurité de l’ouvrage, en supprimant son état insalubre et les matériaux dangereux ; ils correspondent aux travaux visés à l’article UG 13.34 du règlement du plan local d’urbanisme constituant une exception à la règle de la démolition et de l’autorisation préalable ; ils étaient indispensables pour palier au défaut d’entretien et d’étanchéité, à la vétusté et à la sécurité, à l’isolation thermique et à l’hygiène ;
- la mise en demeure est disproportionnée et constitue une atteinte à leur droit de propriété ;
- une mesure de médiation aurait pu permettre de trouver une solution adaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025 la Ville de Paris, représentée par
Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, les appelants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé enregistré le 5 janvier 2026, Mme D… et M. A… demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement de leur requête d’appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme D… et de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… et de M. A….
Article 2 : Mme D… et M. A… verseront solidairement à la Ville de Paris la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à M. C… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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