Désistement 27 mars 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26DA00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2026, N° 2311432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2311432 du 27 mars 2026, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° / (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative dans ses dispositions applicables aux recours formés en application de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions préfectorales relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers prises avant le 15 juillet 2024 : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance, qui dérogent aux dispositions de droit commun de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, que, lorsqu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ne peut que constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal.
4. Pour donner acte du désistement de sa demande présentée devant le tribunal, le premier juge a relevé, d’une part, que la requête sommaire déposée par le conseil de Mme B… le 26 décembre 2023 dont les moyens n’étaient pas assortis de précisions permettant l’examen de leur bien-fondé, annonçait qu’elle serait suivie d’un mémoire complémentaire et, d’autre part, que ce mémoire complémentaire n’avait pas été déposé dans le délai de quinze jours imparti. Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance invoquée en appel que, par lettre du 11 mars 2026, l’intéressée a été, à tort, mise en demeure en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative de produire le mémoire complémentaire annoncé, n’est pas susceptible d’avoir fait obstacle au désistement intervenu d’office le 12 janvier 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 20 mai 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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