Rejet 3 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25DA01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juin 2025, N° 2502236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502236 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Montreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 février 2005, relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Une telle décision doit notamment faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’autorité compétente a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence de M. A… sur le territoire français ainsi que de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et des liens dont il dispose en France. Il mentionne en outre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’en l’absence de circonstances humanitaires, l’autorité compétente, lorsqu’elle prononce une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2023, M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt du 11 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai sans que l’appelant n’exécute ladite mesure d’éloignement. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est entré en France que dans le courant de l’année 2021 et qu’il y est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de sa réussite à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle « Cuisine » le 20 septembre 2024, ainsi que d’une promesse d’embauche du gérant du restaurant « Les Jardins du Menhir » et de son activité salariée au sein de cet établissement dans le cadre d’une formation en alternance, ces circonstances ne peuvent être regardée comme caractérisant l’existence de « circonstances humanitaires » au sens de l’article L. 612-7 précité. Dans ces conditions et quand bien même la présence de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en interdisant le retour sur le territoire français de l’appelant pour une durée d’un an.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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