Rejet 12 octobre 2023
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 2 févr. 2026, n° 23DA02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 octobre 2023, N° 2100911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise à lui verser la somme de 13 048,90 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de désordres apparus sur sa propriété, qu’il impute à un ouvrage public, d’autre part, d’enjoindre au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise de procéder aux travaux nécessaires à ce qu’il soit mis fin aux désordres constatés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, enfin, de mettre à la charge solidaire du département de la Seine-Maritime et de la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100911 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a, premièrement, condamné le département de la Seine-Maritime à verser, à M. A…, la somme de 2 570,30 euros, en réparation de ses préjudices, deuxièmement, mis à la charge du département de la Seine-Maritime le versement, à M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime et par la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A…, représenté par la SELARL Ekis Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 25 500,58 euros en réparation des préjudices subis en raison de la présence de l’ouvrage public ;
3°) de mettre à la charge du département le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime est engagée à raison de la présence de l’ouvrage public, à savoir du rond-point aménagé sur la route départementale, au niveau du carrefour situé à proximité de sa propriété, vers laquelle cet ouvrage contribue désormais à diriger les eaux pluviales mal canalisées par les caniveaux et ruisselant sur la voie en cas de fortes précipitations, cette situation étant à l’origine, depuis l’aménagement de ce rond-point, d’une humidification importante du mur de façade de sa maison d’habitation, qui reçoit ses eaux non seulement à sa base mais aussi en partie haute, en raison des projections causées par le passage des véhicules ;
- la responsabilité pour faute du département de la Seine-Maritime aurait pu tout autant être regardée comme engagée à raison d’un manque d’entretien des caniveaux, accessoires de la voie publique départementale ;
- aucune cause exonératoire n’était de nature à permettre d’écarter ou d’atténuer la responsabilité du département de la Seine-Maritime ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a condamné le département de la Seine-Maritime à l’indemniser, d’ailleurs à hauteur d’une somme insuffisante, à raison des conséquences dommageables résultant des seuls désordres affectant la façade de sa maison d’habitation et qu’il a refusé de condamner cette collectivité territoriale à réparer les conséquences des désordres mis en évidence à l’intérieur de cet immeuble, consistant en une détérioration, en raison des infiltrations d’eau, des murs, des plafonds et des boiseries, alors que ce préjudice est établi dans sa réalité et son étendue et qu’il présente les caractères de gravité et de spécialité requis pour qu’il puisse être réparé ;
- le tribunal administratif a insuffisamment évalué le préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en raison de l’humidité excessive régnant dans son habitation, et le préjudice moral induit par son état d’anxiété lié au constat d’une dégradation continue de sa maison et à la crainte de subir des difficultés de santé, son angoisse étant croissante lors de chaque épisode pluvieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, par Me Lacan, conclut au rejet de la requête, en outre, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il l’a déclaré responsable des dommages subis par M. A… et qu’il l’a condamné à indemniser celui-ci, enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance a retenu, à tort, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de matérialisation du centre du rond-point qu’il a fait effectuer en 2017, et les désordres subis par M. A… ;
- aucun relevé topographique qui aurait permis de savoir si les plaques de plastique constituant l’îlot central du rond-point forme réellement un obstacle aux écoulements lors de pluies moyennes n’a été établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B… A… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située sur le territoire de la commune de Grèges, membre de la communauté d’agglomération de la région Dieppoise. Au cours de l’année 2017, un rond-point en légère surélévation par rapport à la chaussée, a été installé sur un carrefour de la route départementale 100, à 150 mètres environ de sa propriété. Estimant que des désordres affectant son habitation étaient imputables à la présence de cet ouvrage et à la perturbation dans l’écoulement des eaux pluviales ruisselant sur la voirie, son assureur a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport a été remis le 30 août 2019.
2. M. A… a adressé, le 7 décembre 2020, au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération de la région Dieppoise, des demandes préalables à fin d’indemnisation qui ont été implicitement rejetées. M. A… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant, d’une part, de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise à lui verser la somme de 13 048,90 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, d’autre part, de leur enjoindre, sous astreinte, de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés.
3. M. A… relève appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il se limite à condamner le département de la Seine-Maritime à verser, à titre de réparation de ses préjudices, la somme de 2 570,30 euros, et porte sa demande indemnitaire à la somme de 25 500,58 euros. Le département de la Seine-Maritime conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à indemniser M. A….
Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’assureur de M. A… et des nombreuses photographies produites, qu’en dépit de ses dimensions modestes, l’ouvrage public constitué par le rond-point aménagé en amont hydraulique de la propriété de M. A…, fait obstacle à l’écoulement normal d’une partie des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée lors d’épisodes pluvieux soutenus. Ainsi, en augmentant le débit de ces eaux, l’ouvrage contribue à les diriger vers cette propriété, plus précisément vers le pied de son mur de façade, contre lequel les eaux stagnent avant de s’infiltrer. Il résulte de l’instruction et notamment de l’une des photographies produites, que le même mur reçoit, en outre, dans sa partie haute, des projections occasionnées par le passage de véhicules sur l’eau stagnant alors en grande quantité sur la route départementale.
6. Par ses dénégations qui ne sont étayées par aucune démonstration technique, le département de la Seine-Maritime, qui se borne à faire état de l’absence de relevé topographique, de la faible importance des travaux d’aménagement qu’il a fait réaliser sur le carrefour en cause et des dimensions modestes du rond-point, n’avance aucun argument de nature à remettre en cause les éléments exposés au point précédent, en particulier les conclusions de l’expert amiable. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être regardées comme établissant l’existence d’un lien de causalité certain entre, d’une part, les dommages résultant des importantes venues d’eau dont fait état M. A…, et, d’autre part, l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
7. Les dommages subis par M. A… étant occasionnés à sa propriété par la présence même de l’ouvrage public constitué par le rond-point aménagé sur la voie départementale, la réparation des préjudices en résultant est subordonnée à la démonstration, par l’intéressé, de leur caractère grave et spécial.
8. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise du mur de façade de la propriété de M. A…, en sa face extérieure, incluant la pose d’un hydrofuge et d’un joint d’étanchéité se rapportait à l’exécution d’une opération nécessaire à la réparation des désordres affectant ce mur et que ce préjudice présentait les caractères de gravité et de spécialité requis pour qu’il puisse être réparé. Le département de la Seine-Maritime ne conteste pas cette analyse, ni l’évaluation de ce préjudice à la somme de 1 070,30 euros toutes taxes comprises, à partir d’un devis du 12 novembre 2018. Si M. A… produit, en appel, un nouveau devis concernant notamment des travaux sur la face extérieure de ce mur et incluant la pose d’un joint d’étanchéité ainsi que la réfection du soubassement de la façade de l’immeuble, de même que l’application d’un enduit hydrofuge, il n’apporte, au soutien de cette prétention, aucune argumentation, ni aucun constat actualisé permettant de déterminer en quoi la somme accordée par les premiers juges n’a pu constituer une réparation suffisante de ce chef de préjudice. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause ce jugement sur ce point.
9. En outre, pour refuser d’indemniser les travaux de réfection intérieure de sa maison d’habitation, les premiers juges ont retenu que M. A… se bornait à produire deux photographies du cadran d’un appareil de mesure d’hygrométrie placé au niveau d’un mur, sans aucun élément de contexte et sans justifier de la réalité des dommages dont il faisait état. Au soutien de sa requête d’appel, M. A… n’apporte pas d’élément nouveau, à l’exception de deux photographies de murs dépourvues de toute légende ou de tout élément de nature à permettre de situer, au sein du bâtiment, les éléments représentés et insusceptibles, dès lors, d’appuyer utilement ses dires. Par suite, les conclusions afférentes à ce chef de préjudice doivent être rejetées.
10. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que M. A… justifiait d’un préjudice, grave et spécial, résultant des troubles de jouissance subis, de manière récurrente, en raison des projections d’eau sur la façade et les fenêtres de son habitation, ainsi que de la présence de flaques importantes devant sa propriété en temps de pluie. Le tribunal administratif n’a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressé en lui allouant la somme de 1 500 euros.
11. Enfin, M. A…, qui, comme il a été dit, n’a pas produit d’élément de nature à tenir pour établie l’humidité excessive qui règnerait à l’intérieur de certaines des pièces de son habitation, ni, en tout état de cause, de pièce justifiant des difficultés de santé auxquelles il allègue être confronté de même que son épouse, ne justifie pas plus en appel qu’en première instance endurer un préjudice moral qui soit distinct des troubles de jouissance réparés par le jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, par la voie de l’appel principal, et le département du Nord, par la voie de l’appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fixé à 2 570,30 l’indemnité due à M. A… au titre des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge ni du département de la Seine-Maritime, ni de M. A… une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le département de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise.
Délibéré après l’audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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