Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 2 févr. 2026, n° 25DA01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2025, N° 2500863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2500863 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 25DA01168, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Djehanne Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal est fondé dès lors qu’elle vit en France depuis 2017, qu’elle est mariée à un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant né en 2020, qu’elle est intégrée socialement et professionnellement à la société française.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 25DA01169, le préfet de la Seine-Maritime demande demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Il présente le même moyen que dans sa requête n° 25DA001168.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Djehanne Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans la requête n° 25DA001168.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 1993, est entrée en France le 4 octobre 2017 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 14 novembre 2020. Le 30 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la demande de Mme A…, le tribunal administratif de la Seine-Maritime a annulé cet arrêté par un jugement du 5 juin 2025 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Par une première requête enregistrée sous le n° 25DA01168, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25DA01169, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25DA01168 :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 4 octobre 2017 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 14 novembre 2020, est mariée depuis le 13 juin 2020 avec un compatriote, autoentrepreneur dans la commercialisation de produits halieutiques et titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 28 février 2025, et que le couple, dont la communauté de vie n’est pas contestée, a un enfant né le 25 juillet 2020.
4. Il ressort également des pièces du dossier qu’en parallèle de son inscription en septembre 2023 en Master de Lettres qu’elle a au demeurant obtenu en juin 2025, Mme A… exerce, à temps partiel, l’emploi d’agent de service pour une entreprise de ménage depuis le mois d’octobre 2022 en contrat à durée indéterminée.
5. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’elle pouvait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial, le préfet a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 25DA01169 :
7. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2025, les conclusions de la requête n° 25DA01169 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25DA01168 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA01169.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente
de la formation de jugement,
signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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