Rejet 24 février 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 2 févr. 2026, n° 25DA00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 février 2025, N° 2205113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes (Nord) à lui verser la somme de 184 446,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime, sur la voie publique, le 18 novembre 2010 à Valenciennes.
Par un jugement n° 2205113 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 mars 2025, et par un mémoire ampliatif, enregistré le 27 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ndigo Nzie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes à lui verser la somme de 184 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute ;
3°) de mettre à la charge de syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à l’indemnité d’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- pour rejeter la demande qu’elle lui avait présentée, le tribunal administratif a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce que la créance dont elle demandait le paiement était atteinte par la prescription quadriennale, qui plus est sans en aviser préalablement les parties, ce qui constitue des irrégularités de procédure qui ont fait obstacle à ce qu’elle puisse développer ses arguments sur ce point ;
- c’est au prix d’une erreur de droit que, pour regarder comme atteinte par la prescription quadriennale la créance dont elle se prévalait à l’encontre du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes, le tribunal administratif n’a pas tenu compte de l’existence de plusieurs circonstances indépendantes de sa volonté, qui ont fait obstacle à ce qu’elle soit à même de faire valoir ses droits et qui auraient justifié qu’elle soit relevée, en application de l’article 6 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de la prescription ;
- la responsabilité du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes se trouve engagée à son égard à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- l’existence d’un lien de causalité entre ce défaut d’entretien normal et les préjudices qui en ont résulté est établi ;
- elle doit être indemnisée sur une durée de deux années courant de la date de son accident, à savoir du 18 novembre 2010, jusqu’au 17 novembre 2012, date à laquelle son état peut être regardé comme consolidé ;
- elle doit être indemnisée de ses préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes, représentée par son président en exercice, par la société d’avocats Bardon et de Fa , conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société de gestion de l’assainissement du Valenciennois (GESAV) soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A… soient réduites à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement et à tort retenu d’office que la créance dont se prévalait Mme A… était prescrite manquent en fait, dès lors qu’elle avait opposé cette prescription dans ses écritures de première instance ;
- à titre principal, la créance dont se prévaut, à son égard, Mme A… est atteinte par la prescription quadriennale ;
- les circonstances dont se prévaut Mme A… relèvent de la pure équité et ne peuvent permettre au juge d’écarter la prescription ;
- à titre subsidiaire, la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour l’intéressée de lui avoir adressé une demande préalable à fin d’indemnisation ;
- à titre plus subsidiaire, la requête de Mme A… n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité certain entre la plaque d’égout et sa chute ;
- à titre encore plus subsidiaire, la société GESAV, qui s’est vu confier par affermage l’entretien, l’exploitation et les réparations de l’ensemble des biens concourant au service public d’assainissement devra être condamnée à la garantir ;
- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de Mme A… devront être ramenées à de plus justes proportions.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 18 novembre 2010, Mme B… A… a été prise en charge par les services de secours à la suite d’une chute dont elle a été victime sur la voie publique à Valenciennes (Nord), alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir de l’avenue du 327 Régiment d’Infanterie. Un expert médical, désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes, a déposé son rapport le 20 avril 2014. Par une ordonnance du 29 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande que lui avait présentée Mme A… afin d’obtenir la condamnation du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes à l’indemniser des préjudices résultant de sa chute.
2. Mme A… a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, en lui demandant de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes, auquel a succédé la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, à lui verser la somme de 184 446,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subis à la suite de la chute du 18 novembre 2010. Mme A… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans le mémoire qui a été enregistré le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif et communiqué le jour même à la requérante, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole a opposé, à titre principal et dans des termes suffisamment explicites, le moyen tiré de ce que la créance indemnitaire dont Mme A… entendait obtenir le paiement était atteinte par la prescription quadriennale visée à l’article 1er de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Dès lors, les critiques de la régularité du jugement attaqué, formulées par Mme A… et tirées de ce que les premiers juges auraient soulevé à tort ce moyen d’office, alors qu’il n’est pas d’ordre public, et sans en avoir préalablement informé les parties manquent en fait.
Sur la prescription :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
5. Et aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
6. En outre, aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée. ».
7. Enfin, aux termes de l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. / (…) / Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. / Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : / (…) / 2° Elles statuent sur une exception de procédure ; / (…) ».
8. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A… a eu connaissance de l’étendue de la créance indemnitaire dont elle a entendu demander, devant le juge administratif, le paiement à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, au plus tard, à la date à laquelle l’expert médical a remis son rapport, le 20 avril 2014. Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir, conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier 2015.
10. Un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle est devenue définitive l’ordonnance du 29 octobre 2015 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté, la demande de Mme A…, c’est-à-dire à l’expiration du délai de quinze jours fixé par l’article 776 du code de procédure civile, soit à compter du 1er janvier 2016.
11. Mme A… ne justifie de l’accomplissement, dans le délai de quatre ans qui a valablement couru à compter de cette date du 1er janvier 2016, d’aucune démarche tendant à obtenir le paiement de sa créance indemnitaire et n’a déposé que le 26 mai 2020 une demande d’aide juridictionnelle dans le but de saisir le tribunal administratif. Or, à cette date, cette créance était prescrite depuis le 31 décembre 2019.
12. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 6 de la loi de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en l’absence de toute décision refusant de la relever de la prescription prise par l’autorité compétente à laquelle le juge administratif ne saurait se substituer.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
15. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, partie perdante, une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, ainsi qu’à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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